En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante, née en 1974, s’est annoncée en août 2021 auprès de l’assurance-invalidité (AI – office AI de Berne) pour demander des prestations, invoquant un soupçon de Covid long. L’office AI de Berne a ouvert une procédure d’instruction, notamment en se fondant sur les dossiers de la société d’assurance Swiss Mobiliar Assurances SA (Mobiliar), qui avait commandé un rapport médico-psychiatrique de la société Swiss Medical Assessment- and Business-Center (SMAB) SA à Berne en date du 3 octobre 2022, ainsi qu’un complément d’avis en date du 15 novembre 2022. Sur la base de ces rapports, l’office AI de Berne a rejeté la demande de rente par décision du 9 décembre 2022, au motif qu’aucune lésion de santé invalidante n’était constatée.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif du canton de Berne par jugement du 30 mai 2023. Au cours de la procédure de recours, la recourante a produit d’autres rapports médicaux, notamment un rapport de l’hôpital [B.] en date du 24 mars 2023. Elle a ensuite également transmis un rapport de sortie de la clinique [D.] en date du 30 août 2023 ainsi qu’un rapport de la Dre méd. [C.] en date du 8 juin 2023.
Point litigieux principal : La recourante reproche aux instances précédentes d’avoir à tort nié l’existence d’une lésion de santé invalidante et, partant, d’avoir rejeté sa demande de rente d’invalidité. Elle demande l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour réexamen.
En Droit
1. Recevabilité du recours :
La recourante avait initialement demandé uniquement l’annulation du jugement attaqué et le renvoi de l’affaire. Le Tribunal fédéral a examiné si cette demande devait être interprétée, selon les règles de la bonne foi, comme une demande au fond. Comme il ressortait sans équivoque de la motivation du recours que la recourante entendait obtenir un réexamen de sa demande de rente, le recours a été jugé recevable (cf. art. 107 al. 2 LAI ; ATF 133 III 489 consid. 3.1).
2. Étendue de l’examen et droit intertemporel :
Le Tribunal fédéral examine d’office le respect du droit fédéral (art. 106 al. 1 LAI), mais se limite aux griefs de violation du droit invoqués (art. 42 al. 1 LPGA). Il se fonde sur les faits établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LAI), mais peut les corriger ou les compléter d’office s’ils sont manifestement inexacts ou s’ils reposent sur une violation du droit et sont déterminants pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LAI).
La recourante a annoncé sa demande en août 2021. Comme les prestations ne peuvent être versées qu’à partir de février 2022 au plus tôt (art. 29 al. 1 LAI), le droit révisé en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (développement continu de l’AI, DCAI) est applicable pour l’examen de la demande. L’instance précédente a correctement appliqué les nouvelles versions de la LAI, de la RAI et de la LPGA.
3. Force probante du rapport de la SMAB SA :
La recourante a contesté la validité formelle et matérielle du rapport de la SMAB SA du 3 octobre 2022 (complété le 15 novembre 2022), sur lequel s’étaient fondées l’office AI et le tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’un rapport établi à la demande d’un assureur-maladie indemnités journalières privé n’a pas, par principe, une force probante moindre qu’un rapport établi en vertu de l’art. 44 LPGA. Toutefois, l’appréciation de la preuve doit répondre à des exigences strictes. En cas de doutes quant à la fiabilité ou à la cohérence d’une telle expertise, des investigations complémentaires doivent être ordonnées.
La recourante avait eu suffisamment l’occasion de se prononcer sur le rapport au stade de la décision préalable et du recours. Elle n’a ni formulé de questions de complément précises ni soulevé d’objections personnelles à l’encontre des experts. Elle n’avait pas droit à la communication des résultats des tests ou des enregistrements sonores, ceux-ci n’ayant pas été établis au sens de l’art. 44 al. 6 LPGA. L’instance précédente a correctement apprécié le rapport et n’a relevé aucun vice formel.
4. Moyens de droit de la recourante :
La recourante a critiqué le rapport psychiatrique partiel du Dr méd. [E.] ainsi que l’absence de prise en compte d’un syndrome fibromyalgique. Le Tribunal fédéral s’est référé aux constatations contraignantes de l’instance précédente, qui ne…