En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante (patiente) a subi en octobre 2006 une hernie discale et a d’abord été traitée de manière conservatrice par de la lidocaïne. Après son accouchement, elle s’est soumise, le 19 février 2007, à une opération de la colonne vertébrale à l’hôpital [B.] (recouru). En raison de douleurs persistantes, d’autres interventions ont suivi les 2 août 2007, 7 août 2007, 14 décembre 2007 et 19 décembre 2007. La patiente a fait valoir que l’opération du 14 décembre 2007 avait été mal exécutée, ce qui aurait entraîné des douleurs neuropathiques et d’importantes séquelles. Elle a réclamé une indemnisation de 31 000 fr. sous réserve d’un complément de demande.
Après une tentative de conciliation infructueuse, la patiente a introduit une action devant le tribunal de district de Saint-Gall le 16 septembre 2016. Le tribunal de district a rejeté la demande le 5 novembre 2020. L’appel formé par la patiente contre ce jugement a également été rejeté par le tribunal cantonal de Saint-Gall le 9 mars 2023. La patiente a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
Points litigieux principaux :
- Question d’un traitement médical défectueux par l’hôpital ;
- Preuve et charge de la preuve, notamment concernant la conservation des radiographies et la qualification de l’expertise du Prof. Dr. med. [C.] comme expertise arbitrale au sens de l’art. 189 CPC ;
- Violation du devoir de documentation par l’hôpital ;
- Ordre d’expertise judiciaire d’office.
En Droit
Admissibilité du recours :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours en matière civile au regard de l’art. 72 al. 2 let. b LTF. Comme l’objet du litige concerne des prétentions en dommages-intérêts et en réparation morale pour un traitement défectueux dans un hôpital public et qu’il est directement lié au droit civil, le recours est recevable. Les conditions d’entrée en matière étaient remplies, notamment parce que le recours était suffisamment motivé et répondait aux motifs du jugement cantonal.
Appréciation des preuves et charge de la preuve :
La recourante a fait valoir que l’hôpital avait manqué à son devoir de diligence médicale, notamment en raison de la mauvaise exécution de l’opération du 14 décembre 2007. Elle a demandé un renversement de la charge de la preuve, arguant que l’hôpital n’avait pas conservé les radiographies. Le Tribunal fédéral a confirmé l’avis des instances précédentes selon lequel la recourante devait prouver la violation du devoir de diligence médicale selon le degré de preuve ordinaire, soit la conviction pleine et entière. Une violation du devoir de documentation ne conduit pas automatiquement à un renversement de la charge de la preuve ou à une réduction du degré de preuve. Les instances précédentes ont justement souligné que la recourante n’avait pas présenté de demande d’expertise judiciaire. Bien au contraire, elle s’y était opposée et avait refusé de donner son consentement. Dès lors, l’ordre d’expertise d’office n’était pas justifié.
Qualification de l’expertise du Prof. Dr. med. [C.] :
La recourante a soutenu que l’expertise du Prof. Dr. med. [C.] devait être qualifiée d’expertise arbitrale au sens de l’art. 189 CPC, les parties l’ayant commandée en commun et ayant partagé les frais à parts égales. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une expertise arbitrale au sens de l’art. 189 CPC ne peut exister que si les parties ont expressément manifesté leur volonté de reconnaître comme contraignantes les constatations de l’expert. Une telle volonté n’a pas été démontrée par la recourante. Les instances précédentes ont même constaté que la recourante avait admis ne pas avoir conclu d’accord sur le caractère contraignant de l’expertise. Dès lors, cette expertise ne constitue qu’une simple allégation de partie, qui ne peut être…