En Fait
Parties et déroulement de la procédure : Le recourant [A.] a été accusé par le ministère public de Rheinfelden-Laufenburg de vol commis en bande organisée et à titre professionnel, de dommages à la propriété, de tentative d’extorsion, d’incendie volontaire, de violation de domicile, de perturbation de l’exploitation publique et de la circulation routière ainsi que d’autres infractions. Au cours de la phase préliminaire, il a déposé en janvier 2024 une première demande de récusation de la procureure en charge de l’affaire, Lea Jetzer, laquelle a été rejetée par le Tribunal cantonal du canton d’Argovie par décision du 20 mars 2024. Le 14 juillet 2025, le ministère public a ouvert des poursuites contre le recourant devant le Tribunal de district de Rheinfelden. Le 13 novembre 2005, le recourant a déposé une nouvelle demande de récusation de la même procureure, transmise par le Tribunal de district à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui l’a également rejetée par décision du 21 janvier 2026.
Recours au Tribunal fédéral : Par recours du 11 février 2026, le recourant a demandé l’annulation de la décision de rejet du Tribunal cantonal et la constatation de la partialité de la procureure. À titre subsidiaire, il a requis le renvoi de l’affaire au Tribunal cantonal pour complément d’enquête ainsi que l’ouverture d’une procédure pénale contre X pour violation de scellés. Il a en outre demandé la communication intégrale du dossier pénal ainsi que l’assistance judiciaire gratuite. Dans un mémoire complémentaire du 8 mars 2026, il a produit de nouveaux moyens de preuve, dont un rapport technique relatif à la suppression de l’application WhatsApp sur un téléphone portable d’un coaccusé.
En Droit
1. Recevabilité du recours Le recours contre la décision intermédiaire relative à la demande de récusation est en principe recevable au regard de l’art. 92 al. 1 LTF ainsi que des art. 78 ss LTF. Les conditions formelles sont remplies, notamment l’exigence d’avoir été entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n’a pas été violée, la juridiction précédente ayant pu se limiter aux points essentiels. Les nouveaux moyens de preuve établis après la décision de la juridiction précédente sont irrecevables en tant que novités réelles (art. 99 al. 1 LTF).
2. Motifs de récusation des procureurs Les motifs de récusation des personnes actives dans les autorités pénales sont régis par l’art. 56 CPP. Outre les motifs énumérés (par exemple intérêt personnel, préjugement), une personne doit se récuser lorsqu’il existe un risque objectif de partialité, notamment en cas d’amitié ou d’inimitié avec une partie (Art. 56 CPP. f CPP). L’appréciation de la partialité dépend de l’étape de la procédure : pendant la phase préliminaire, le ministère public est tenu à l’impartialité ; après l’ouverture des poursuites, il devient partie et défend l’accusation, tout en restant tenu à l’objectivité. Des erreurs procédurales ne constituent pas en soi un motif de récusation, sauf si elles sont particulièrement graves ou répétées à un point tel qu’elles équivalent à une violation grave des obligations de fonction.
3. Absence de motif de récusation après l’ouverture des poursuites La juridiction précédente a estimé qu’après l’ouverture des poursuites, l’issue de la procédure restant incertaine, aucun motif de récusation ne pouvait être retenu. Le Tribunal fédéral confirme que les reproches adressés à la procureure – tels que manipulation de preuves, violation de scellés ou fausse accusation – bien que graves, ne conduisent pas automatiquement à une récusation. L’obligation d’objectivité du ministère public, devenu partie, est certes réduite, mais non supprimée. Même si les reproches étaient fondés, ils ne justifieraient pas une récusation, car ils concernent des actes commis lors de la phase préliminaire et le ministère public reste tenu, après l’ouverture des poursuites, de défendre l’accusation de manière appropriée. Si la motivation de la juridiction précédente, selon laquelle les motifs de récusation seraient en pratique exclus après l’ouverture des poursuites, ne convainc pas entièrement, elle n’en conduit pas moins au même résultat.
4. Absence d’indices…