En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant [A.A.] a été condamné par le Tribunal d’arrondissement de Thal-Gäu, par jugement du 24 août 2020, pour violences sexuelles répétées (de 2010 au 18 mai 2014 ainsi qu’en janvier 2012), viol(s) répété(s), en partie tenté(s) (de 2010 au 18 mai 2014 ainsi qu’en juin 2011), menaces (16/17 mai 2014) ainsi que pour violences et contraintes répétées, en partie tentées (du 1 janvier au 27 mai 2014) à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Il s’est également vu infliger une interdiction de contact conformément à l’art. 67b CP pour une durée de cinq ans et a été condamné à verser une indemnité de 15 000 francs à la partie plaignante [B.A.] . Le recourant a interjeté appel contre ce jugement.
La Cour d’appel du canton de Soleure a confirmé, par arrêt du 22 décembre 2022, la condamnation, mais a levé l’interdiction de contact, celle-ci n’étant pas applicable au moment des faits au regard de l’art. 67b CP. L’indemnité et les frais de procédure sont restés à sa charge.
Chefs d’accusation de la Ministère public de Soleure :
- Violences sexuelles et viol : Le recourant aurait contraint son épouse de l’époque, [B.A.] , de 2010 au 18 mai 2014, chaque semaine, à des rapports sexuels ainsi qu’à des actes sexuels oraux et autres, en la soumettant à des pressions psychologiques (insultes, menaces, coups).
- Faits concrets :
- Fin juin 2011 : viol après résistance physique de la partie plaignante.
- Tentative de viol fin juin 2011.
- Janvier 2012 : contrainte à un acte sexuel oral pendant une période d’alitement de 1,5 mois de la partie plaignante ; le recourant l’a frappée à deux reprises au visage jusqu’à ce que leur fils commun se mette à pleurer.
- 22 septembre 2012 : multiples tirage de cheveux et coups portés à la tête contre le sol, entraînant une commotion cérébrale et une lésion de la colonne cervicale.
- Autres chefs d’accusation : Menaces et contraintes répétées jusqu’au 19 mai 2014 ainsi qu’entre le 1 janvier et le 27 mai 2014.
Recours au Tribunal fédéral : Le recourant a déposé un recours le 14 août 2025 demandant l’annulation du jugement et une relaxe intégrale. À titre subsidiaire, il a requis l’obtention d’une expertise de crédibilité et le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel. Il a également présenté des demandes d’assistance judiciaire gratuite et de représentation par avocat.
En Droit
Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours. Celui-ci était recevable au regard des art. 78 ss LTF, dès lors qu’il s’agissait d’une décision finale d’une dernière instance cantonale (art. 90 LTF) et que le recourant était légitimé à recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1 LTF).
Compétence limitée du Tribunal fédéral :
Le Tribunal fédéral n’est pas une instance d’appel et n’examine que de manière limitée l’établissement des faits et l’appréciation des preuves par l’instance précédente. Il ne peut corriger ou compléter l’établissement des faits que s’il est manifestement erroné ou s’il repose sur une violation du droit et que cette irrégularité est déterminante pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1, art. 105 al. 1 et 2 LTF). Un établissement des faits est considéré comme manifestement erroné s’il est objectivement insoutenable et donc arbitraire (art. 95 LTF, art. 9 Cst.). Tel est le cas lorsque le tribunal a manifestement méconnu la portée et la signification d’un moyen de preuve, a omis un moyen de preuve déterminant ou tire des conclusions insoutenables. L’arbitraire n’est pas caractérisé si une autre solution est défendable ou préférable. En outre, la décision doit être arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
Griefs du recourant :
Le recourant a reproché à l’instance précédente de ne pas avoir ordonné d’expertise de crédibilité sur les déclarations de la partie plaignante et d’avoir commis des erreurs méthodologiques. Il a également invoqué l’arbitraire de l’établissement des faits. Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs, le recourant n’ayant pas satisfait aux exigences qualifiées de motivation (art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2 LTF). Il n’a pas exposé de manière détaillée en quoi l’appréciation des preuves par l’instance précédente était arbitraire ou entachée d’une violation du droit.
Examen de la…