En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La ville de Coire (représentée par le Conseil de ville) a recouru, dans une affaire de droit public, contre le jugement du Tribunal administratif du canton des Grisons du 10 décembre 2024, qui l’a obligée à continuer de verser des prestations d’aide sociale pour les intimés [A.A.] et [B.A.] (nés en 2017 et 2019) au-delà du 30 juin 2024. Les intimés sont frère et sœur et ont été placés à l’extérieur à partir de février 2020. La ville de Coire a demandé l’annulation du jugement cantonal et l’obligation de la commune zurichoise compétente de prendre en charge les coûts à partir du 1er juillet 2024.
Faits en détail :
La mère des intimés, [C.A.] , s’est installée le 1er avril 2016 à [V.] (aujourd’hui partie de la ville de Coire, canton des Grisons) et y a établi son domicile d’assistance. Le 20 février 2018, elle est entrée, avec sa fille [A.A.] , dans la thérapie sociale stationnaire de la Fondation [D.] dans le canton de Zurich. En juillet 2019, elle a donné naissance à son fils [B.A.] . Après une rechute thérapeutique et une sortie anticipée de la thérapie les 19 et 20 janvier 2020, [C.A.] a définitivement quitté la station thérapeutique et a signé, le 30 janvier 2020, un contrat de sous-location pour un logement à [W.] (canton de Zurich), avec prise d’effet au 1er février 2020. Les intimés ont été placés à l’extérieur le 10 février 2020 au foyer pour enfants [F.] (canton de Zurich) et ont ensuite été accueillis dans des familles d’accueil ou un foyer pour enfants. La ville de Coire a cessé, par décision du 1er juillet 2024, de verser les prestations d’aide sociale pour les intimés, faute de compétence, leur domicile d’assistance ne se trouvant plus à Coire. Le Conseil de ville de Coire a rejeté le recours formé contre cette décision. Le Tribunal administratif des Grisons a annulé cette décision et a obligé la ville de Coire à continuer de verser l’aide sociale.
Objet du litige :
La ville de Coire contestait le fait que le domicile d’assistance des intimés se trouvait toujours à Coire. Elle faisait valoir que [C.A.] avait déjà transféré son domicile d’assistance vers Zurich avant le 1er février 2020 et que le placement à l’extérieur des enfants n’avait eu lieu qu’à partir de février 2020. Le Tribunal fédéral a examiné si l’instance précédente avait violé le droit fédéral en obligeant la ville de Coire à continuer de verser l’aide sociale.
En Droit
1. Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral a donné suite au recours, les conditions de recevabilité étant remplies. Le recours en matière de droit public est recevable, en vertu de l’art. 82 let. a LTF, contre des décisions en matière d’aide sociale. La ville de Coire était habilitée à recourir, en sa qualité de commune tenue à l’assistance, à un intérêt juridique à la clarification de la compétence. Le Tribunal fédéral a examiné les violations de droit invoquées, conformément aux art. 95 et 96 LTF, et a appliqué le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF).
2. Objet du litige et objet du recours :
L’objet du litige se limitait à la question de savoir si la ville de Coire avait eu raison de cesser de verser les prestations d’aide sociale pour les intimés à partir du 1er juillet 2024. La ville de Coire avait certes demandé que la commune zurichoise compétente soit obligée de prendre en charge les coûts, mais cette demande dépassait le cadre de l’objet du litige, car elle n’avait pas fait l’objet de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral n’y a donc pas donné suite.
3. Domicile d’assistance de la mère ([C.A.] ) :
Le domicile d’assistance d’une personne est déterminé, selon l’art. 4 al. 1 LAS, par le canton dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir durablement. Un domicile d’assistance ne prend fin qu’avec le départ effectif du canton, et non déjà par la recherche d’un nouveau logement. L’instance précédente a constaté que [C.A.] n’a établi son domicile d’assistance à Coire qu’avec son inscription au contrôle des habitants à [W.] (canton de Zurich) début février 2020. Jusqu’alors, son domicile d’assistance demeurait à Coire. L’entrée dans la thérapie sociale stationnaire de la Fondation [D.] n’a pas mis fin à son domicile d’assistance antérieur, celui-ci constituant un séjour en établissement au sens de l’art. 5 LAS (art. 9 al. 3 LAS). La recourante n’a pas pu démontrer que [C.A.] avait déjà transféré son domicile à Zurich de manière durable…