En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le canton d’Uri (recourant) se pourvoit contre un arrêt du Tribunal cantonal de Lucerne du 30 janvier 2024, qui a rejeté un recours du canton d’Uri contre une décision du Département de la santé et des affaires sociales du canton de Lucerne du 16 novembre 2022. Le canton de Lucerne avait rejeté une annonce de soutien du canton d’Uri en vue du remboursement de prestations avancées d’un montant de Fr. 568'088.45 (au 8 février 2020) pour le séjour de [A.] , né en 1991, dans une clinique psychiatrique. Le canton d’Uri faisait valoir que [A.] avait établi un domicile de soutien dans le canton d’Uri, tandis que le canton de Lucerne contestait la compétence du canton d’Uri.
Faits :
[A.] a déménagé en 1998 avec sa mère et son beau-père de [L.] /UR à [M.] /UR (canton d’Uri). En raison de retards dans l’acquisition du langage et de troubles du comportement, il a été pris en charge à partir de janvier 2000 dans une école de langage du canton d’Uri, mais a été dispensé de cours le 15 décembre 2000 en raison d’une escalade de son comportement. À partir du 3 janvier 2001, il a été pris en charge dans un groupe de vie pédagogique spécialisée en externat, puis à partir du 8 janvier 2001 en internat à l’orphelinat [D.] dans le canton d’Uri. Sa mère a déménagé le 25 janvier 2021 avec les autres enfants à [N.] /LU (canton de Lucerne), où [A.] a également été transféré le 26 janvier 2001. À partir du 12 mars 2001, il a fréquenté à titre d’essai, puis à partir du 23 mars 2001 de manière définitive, le centre scolaire et résidentiel [E.] dans le canton de Lucerne. L’autorité de protection de l’enfant a instauré une assistance éducative en 2001. À partir de 2003, d’autres placements en institution ont suivi, dont un placement pénal et un placement à des fins d’assistance. La commune de [N.] /LU a été reconnue comme collectivité tenue aux prestations avancées jusqu’en 2018. Par décision du 27 mars 2018, la KESB de la région [Q.] /LU a ordonné à la commune de [N.] /LU de prendre en charge les coûts du séjour de [A.] dans une clinique psychiatrique. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne par arrêt du 14 mars 2019 pour défaut de qualité pour recourir.
En 2019, la commune de [N.] /LU a informé le canton de Lucerne d’un domicile de soutien présumé de [A.] à [M.] /UR et a exigé le remboursement des prestations avancées. Le canton d’Uri a déposé une annonce de soutien le 17 mars 2021. Le canton de Lucerne a rejeté l’opposition par décision du 16 novembre 2022. Le canton d’Uri a alors formé un recours administratif, qui a été rejeté par le Tribunal cantonal de Lucerne par arrêt du 30 janvier 2024. Le canton d’Uri a ensuite déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine le recours du canton d’Uri contre l’arrêt définitif du Tribunal cantonal de Lucerne, car il s’agit d’une affaire de droit public (art. 82 let. a, art. 90 LTF) et que la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance aux nécessiteux (LAS) est applicable. Le canton d’Uri est recevable à recourir, en sa qualité de canton tenu aux prestations avancées, il a un intérêt à clarifier la compétence (art. 89 al. 1 LTF).
Droit applicable et étendue du contrôle :
Le Tribunal fédéral applique d’office le droit (art. 106 al. 1 LTF) et examine le recours au regard des violations de droit selon les art. 95 ss LTF. Il se fonde sur les faits tels qu’établis par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne les corrige qu’en cas d’erreur manifeste ou d’arbitraire (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).
Détermination du domicile de soutien selon l’art. 7 LAS :
Il est contesté si [A.] a établi un domicile de soutien dans le canton d’Uri à [M.] /UR (au plus tard) le 8 janvier 2001. Selon l’art. 7 al. 3 let. c LAS, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, un enfant non majeur qui ne vit pas en permanence avec ses parents ou l’un d’eux établit un domicile de soutien au dernier domicile commun avec les parents ou le parent ayant l’autorité parentale. Un placement à l’étranger permanent existe lorsque les parents n’exercent pas leur autorité parentale et que le placement est indéterminé ou d’une durée supérieure à six mois. Ce qui est déterminant est l’intention de permanence au début du placement à l’étranger, et non la durée effective du séjour.
Appréciation du placement à l’étranger de [A.] :
L’instance…