En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant [A.] , propriétaire d’un immeuble à [U.] , a mis celui-ci gratuitement à la disposition de l’association [B.] à partir d’octobre 2009. À partir de l’été 2016, des conflits sont survenus entre lui et les membres du comité au sujet de l’utilisation de l’immeuble. [A.] a résilié le contrat d’utilisation intermédiaire à la fin juin 2017. Par courrier du 8 août 2017, il a demandé, en sa qualité de membre de l’association, à consulter des documents internes de l’association. L’association lui a fait savoir le 23 août 2017 qu’il avait été exclu de l’association par une décision du comité en date du 11 juillet 2017. [A.] a contesté cette exclusion en interne. L’assemblée générale du 12 mars 2018 a renvoyé la décision, tandis que celle du 13 mars 2019 a confirmé à l’unanimité l’exclusion. Les informations demandées n’ont pas été remises.
Le 7 février 2019, [A.] a introduit un recours devant le Tribunal d’arrondissement de Baden aux fins de faire constater la nullité de son exclusion de l’association, d’annuler les décisions des assemblées générales de 2018 et 2019 ainsi que de se voir remettre l’ensemble des documents de l’association pour les années 2014 à 2019. Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal d’arrondissement a rejeté le recours. Contre cette décision, [A.] a formé appel devant la Cour supérieure du canton d’Argovie le 9 octobre 2020, recours qui a été rejeté avec dépens par arrêt du 26 mai 2021. Par requête du 9 juillet 2021, [A.] s’est adressé au Tribunal fédéral en reprenant essentiellement les mêmes conclusions.
Exposé des faits par le Tribunal fédéral :
Le Tribunal fédéral s’est fondé sur les constatations des instances précédentes. Selon celles-ci, le recourant était un membre passif de l’association. La décision du comité du 11 juillet 2017 concernant l’exclusion du recourant lui a été notifiée, et l’exclusion a été confirmée après une procédure de recours interne par l’assemblée générale du 13 mars 2019. Le recourant contestait la validité de l’exclusion et demandait la remise de documents de l’association, notamment pour vérifier la légalité de la modification des statuts de 2015 et de la gestion de l’association.
En Droit
1. Recevabilité du recours et questions de procédure :
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière civile au regard des art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et art. 90 LTF. Il a constaté que le recours n’était pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l’allégation de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) et des exigences formelles relatives aux demandes de preuve. Le recourant n’avait pas clairement associé ses conclusions aux allégations de fait correspondantes, et la Cour supérieure avait qualifié les demandes d’amendements de recours irrecevables. En outre, le Tribunal fédéral a critiqué le fait que le recourant ne s’était pas suffisamment penché sur les motifs déterminants des instances précédentes, se contentant d’exposer sa propre vision des choses. Enfin, le recours était en partie irrecevable, car il se rapportait à la décision de première instance, laquelle avait été remplacée par la décision de la Cour supérieure.
2. Droit à la preuve et demandes d’édition :
Le recourant invoquait une violation des art. 160 et 164 CPC, les demandes d’édition ayant été rejetées. Le Tribunal fédéral a indiqué qu’un moyen de preuve n’est valablement offert que s’il peut être clairement associé à une allégation de fait. Le recourant n’avait pas suffisamment précisé ses demandes, et la Cour supérieure les avait rejetées comme tardives ou indéterminées. En outre, la demande d’édition était excessive en ce qu’elle portait sur des documents couvrant plusieurs années, sans lien concret avec les violations de droit alléguées. Le Tribunal fédéral n’a pas constaté de violation du droit à la preuve, le recourant n’ayant pas satisfait aux exigences formelles.
3. Exclusion de l’association et statut de membre :
Le recourant contestait la validité de son exclusion de l’association et soutenait qu’il était membre actif. Le Tribunal fédéral s’est référé à l’art. 72 CC, selon lequel l’exclusion de membres n’est admissible qu’en présence de bases statutaires ou de motifs importants. Les instances précédentes avaient constaté que le recourant était membre passif et que l’exclusion avait été décidée pour des motifs importants. Le recourant n’a pas pu apporter la preuve stricte de sa qualité de membre actif, faute de moyens de preuve suffisants. Il ne s’était pas non…