En fait

Le recourant ([A.] ) a reçu le 12 août 2019 du Ministère public de Bischofszell une ordonnance pénale (SUV_B.2013.25). Il y a formé opposition le 23 août 2019, que le Ministère public a maintenue. Le dossier a été transmis le 2 octobre 2019 au Tribunal de district de Weinfelden.

Le 3 janvier 2020, son mandataire de l'époque a retiré l'opposition. Le Tribunal de district de Weinfelden a rayé la procédure du rôle par décision S5.2019.15 du 7 janvier 2020 (notifiée le 8 janvier 2020). La décision contenait une indication des voies de droit prévoyant un délai de recours de dix jours auprès de la Cour suprême. Aucun recours n'a été déposé dans ce délai.

Le 31 janvier 2020, le recourant a déposé auprès du Tribunal de district une « prise de position », selon laquelle il n'avait pas voulu retirer l'opposition, mais seulement se faire dispenser de l'audience principale. Le Tribunal de district ne s'est pas prononcé à ce sujet. Aucune demande de restitution au sens de l'art. 94 CPP n'a été présentée.

Le 28 janvier 2021, le recourant a demandé au Ministère public l'annulation de l'ordonnance pénale. Celui-ci l'a renvoyé à la procédure de révision devant la Cour suprême du canton de Thurgovie.

Par écritures des 26 février et 4 mars 2021, il a demandé à la Cour suprême la révision de l'ordonnance pénale et de la décision du Tribunal de district. Par décision de circulation du 11 mars 2021, la Cour suprême n'est pas entrée en matière sur la demande et a mis à sa charge un émolument de fr. 500.--.

Par recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recourant a conclu, en substance, à l'annulation de la décision, à l'entrée en matière sur la révision et à un acquittement. Le recours a été déposé dans le délai légal; un complément tardif est resté sans effet. Le Tribunal fédéral a examiné la révision selon les art. 410 ss CPP.

En droit

L'objet du recours est uniquement la décision cantonale de dernière instance rendue par la Cour suprême le 11 mars 2021 (art. 80 al. 1 LTF). La critique de la démarche de l'autorité de première instance ou du Ministère public, ainsi que le motif de révision tiré de l'influence pénalement répréhensible sur la procédure, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ne sont pas à examiner faute d'épuisement des instances. Le renvoi à l'art. 328 al. 1 let. b CPC n'est pas applicable en procédure pénale.

La révision selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP suppose des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux propres à entraîner un acquittement ou une condamnation sensiblement plus légère; elle ne sert pas à remettre en cause à tout moment des décisions entrées en force ni à réparer des omissions de procédure. La demande de révision a été examinée dans le cadre de la vérification préalable selon l'art. 412 al. 2 CPP.

La juridiction précédente a considéré à tort que seule la décision du Tribunal de district, et non l'ordonnance pénale, pouvait faire l'objet d'une révision. Ne sont sujettes à révision que les jugements au sens de l'art. 80 al. 1 CPP, soit les décisions matérielles sur des questions pénales et civiles. La révision est exclue contre les décisions incidentes et les ordonnances (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2). La radiation de la procédure à la suite du retrait de l'opposition n'a qu'un effet déclaratoire et n'est donc pas sujette à révision. La révision de la décision de radiation est par conséquent exclue d'emblée.

Le retrait de l'opposition est en principe définitif selon l'art. 356 al. 3 CPP, sauf s'il a été provoqué par une tromperie, une infraction ou un renseignement inexact (par analogie avec l'art. 386…