En fait
Le recourant [A.] (né en 1992) était employé à l'heure comme agent de sécurité auprès de la [B. GmbH] depuis le 1er novembre 2018. Le 9 novembre 2020, dans un état d'affect, en tentant de piquer un coussin avec un cutter, il s'est infligé une profonde plaie au bras gauche, près de l'artère radiale, avec lésions du nerf médian, de l'artère radiale, du nerf ulnaire et de tendons, qui ont dû être opérées.
L'intimée GENERALI Allgemeine Versicherungen AG (Generali) a qualifié l'événement d'accident non professionnel par décision du 17 décembre 2020 et a refusé de prester, au motif que le recourant avait travaillé nettement moins de huit heures par semaine pour la [B.] . La décision sur opposition du 18 février 2021 a confirmé cette position. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours par jugement du 15 juin 2021.
Objet du litige: assurance-accidents; la question de savoir si le recourant, employé à temps partiel, a atteint la durée minimale de travail de huit heures par semaine selon l'art. 13 al. 1 OLAA et était donc assuré contre les accidents non professionnels.
Griefs devant le Tribunal fédéral: le recourant a conclu à la constatation de la couverture d'assurance et de l'obligation de prester, à titre subsidiaire au renvoi de la cause. Il a notamment invoqué une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en raison de l'absence de délai pour se prononcer sur la réponse au recours, ainsi qu'une demeure de l'employeur, selon laquelle il faudrait se fonder sur la moyenne de janvier 2019 à mars 2020. De nouveaux moyens de preuve (attestation médicale du 4 mai 2021, paiement rétroactif de salaire de Fr. 5358.75 brut pour avril à novembre 2020) ont été produits.
Relevé des heures: au cours du mois précédant l'accident (à partir d'août 2020), le recourant n'a travaillé que pendant 6.25 heures en septembre 2020. Sur les douze mois à partir de novembre 2019, il a effectué 28 h (décembre 2019), 10.25 h (janvier 2020), 8.5 h (février 2020), 3 h (mars 2020), 8.25 h (avril 2020) et 6.25 h (septembre 2020), sans travail durant les autres mois.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de droit (art. 106 al. 1 LTF). Pour la couverture d'assurance en cas d'accident, l'exception de l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas; les constatations de fait ne sont donc examinées que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1, art. 105 al. 1-2 LTF) et le principe de l'allégation qualifiée s'applique (art. 106 al. 2 LTF). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles que comme nova improprement dits, lorsque la décision de l'instance précédente y donne lieu (art. 99 al. 1 LTF); les nova proprement dits sont irrecevables. L'attestation médicale du 4 mai 2021 est un novum improprement dit, qui aurait déjà pu être produit devant l'instance cantonale. Le paiement rétroactif de salaire et les justificatifs de juillet et août 2021 sont des nova proprement dits.
Selon l'art. 7 al. 1 et 2 LAA en liaison avec l'art. 13 al. 1 OLAA, seuls les travailleurs à temps partiel ayant une durée de travail hebdomadaire d'au moins huit heures auprès d'un même employeur sont assurés contre les accidents non professionnels. La recommandation n° 7/87 de la Commission ad hoc Accidents LAA, que le tribunal n'est certes pas lié, doit être considérée comme conforme à la loi. Elle calcule la durée moyenne hebdomadaire de travail sur trois ou douze mois avant l'accident, en ne retenant que les semaines de travail complètes avec des engagements effectifs lorsque celles-ci prédominent, et les heures non effectuées ne peuvent être prises en compte que de manière restreinte.
L'instance précédente a retenu à juste titre que le recourant comptait nettement plus de semaines sans atteindre la durée minimale que de semaines d'au moins huit heures. Même en tenant compte des heures supplémentaires de novembre 2019 et de mars 2020, le résultat ne change pas. Le refus d'accorder un délai pour se prononcer ne viole pas le droit d'être entendu, car le recourant était représenté par un avocat et la notification pour prise de connaissance est admissible à l'égard de personnes qualifiées, selon la jurisprudence (ATF 138 I 484).
Le grief de demeure de l'employeur ne peut être retenu. En cas de travail réel sur appel, une demeure de l'employeur peut exister, mais selon la…