En fait

Parties et déroulement de la procédure : Le recourant (père) attaque l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Cour civile, du 9 mars 2021 (ZK 20 556). L'intimée (fille, née en 1997) a suivi un apprentissage commercial et obtenu la maturité professionnelle, puis étudié à partir de l'été 2016 à la ZHAW à Winterthour et achevé ses études en juin 2019. Les parents ont été divorcés en 2012 par le Tribunal régional Emmental-Oberaargau ; selon la convention partielle, le père doit des contributions d'entretien de fr. 1'400.-- par enfant jusqu'à l'achèvement ordinaire de la formation initiale, avec une faculté de réduction de 45 % du revenu net de l'enfant.

Objet du litige : Par demande du 18 novembre 2015 déposée auprès du Tribunal régional Berne-Jura-Seeland, le père a demandé la suppression rétroactive, subsidiairement la réduction de la contribution d'entretien de l'enfant majeur dès la majorité, ainsi que le remboursement des contributions payées en trop. Le 4 novembre 2020, le tribunal régional a réduit la contribution de septembre 2015 à juillet 2019 à fr. 920.-- par mois et a rejeté la demande pour le surplus. La Cour suprême a rejeté l'appel le 9 mars 2021, mais a rectifié la période en la fixant à juin 2019.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le père conclut à la suppression de l'obligation d'entretien dès le 1er septembre 2015, au remboursement de fr. 30'355.95, à une nouvelle répartition des frais et dépens, et subsidiairement au renvoi. La fille conclut au rejet intégral du recours.

Questions essentielles : (1) Si l'on peut exiger du père qu'il fournisse une contribution d'entretien de l'enfant majeur en raison de l'absence de relations personnelles (art. 277 al. 2 CC) ; (2) si la Cour suprême a à tort considéré la période de l'obligation d'entretien comme sans objet ; (3) si le calcul de la contribution (revenu et besoins de la fille ainsi que capacité contributive de la mère) a été effectué conformément au droit fédéral ; (4) si les indemnités de partie ont été fixées de manière conforme au droit.

Constatations de l'instance précédente concernant le refus de contact : La Cour suprême a constaté que le père et la mère avaient mené une guerre de divorce acharnée, qui a pesé sur les enfants et les a éloignés du père. Le père aurait toujours cherché la faute chez les autres et n'aurait pas reconnu sa propre responsabilité. Il ne se serait manifesté auprès de la fille que lorsqu'il s'agissait d'adapter la contribution d'entretien. La fille aurait refusé tout contact.

Calcul de la contribution par l'instance précédente : Ressources mensuelles disponibles : revenu du père fr. 10'000.--, revenu propre de la fille fr. 500.--, allocation de formation fr. 290.--; besoins de la fille fr. 2'500.-- (montant de base fr. 850.--, part aux frais de logement fr. 400.--, mobilité fr. 240.--, frais d'études fr. 360.--). Un déficit d'environ fr. 800.-- devait être couvert par la mère en nature (entretien et logement) ou en espèces.

Déroulement de la procédure devant le Tribunal fédéral : Le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours, a examiné les griefs et les a partiellement admis. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 28 septembre 2021.

En droit

1. Caractère raisonnable de la contribution d'entretien de l'enfant majeur (consid. 3) : Selon l'art. 277 al. 2 CC, les parents doivent assumer la formation initiale, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux au vu de l'ensemble des circonstances. Le caractère raisonnable comprend des aspects économiques et personnels. Un enfant qui rompt sans motif et par sa faute les relations personnelles peut perdre son droit à l'entretien. En cas de rupture de contact pendant le divorce, une responsabilité de l'enfant doit cependant généralement être niée ; un reproche suppose que l'enfant persiste dans son attitude de rejet après sa majorité, malgré le comportement correct du parent. La Cour suprême pouvait tenir compte de la coresponsabilité du père, et la question de savoir qui répond de la rupture de contact est une question de fait ou d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Le père n'a pas démontré l'arbitraire ; ses objections sont appellatoires. La production d'une lettre du 26 avril 2016 comme pièce nouvelle véritable n'a pas été admise (art. 99 al. 1 LTF). Le grief est mal fondé sur ce point.

2. Absence d'objet et rectification (consid. 4) La Cour suprême a déclaré la procédure d'appel sans objet pour le mois de juillet 2019 et a rectifié la décision. Selon l'art. 241 CPC, l'absence d'objet suppose cependant un acte de partie mettant fin au procès (reconnaissance de la demande, transaction, retrait de la demande), portant sur la conclusion de la partie adverse. La fille n'avait que reconnu des faits (achèvement des études en juin 2019), sans reconnaître la conclusion en paiement, et elle avait conclu au rejet de l'appel. Le grief est fondé sur ce point : la Cour suprême doit statuer à nouveau sur la suppression pour juillet 2019, y compris sur les conséquences en matière de frais.

3. Calcul de la contribution (consid. 5 à 8) Le Tribunal fédéral relève que l'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) ; une retenue n'est commandée que pour les circonstances que l'instance précédente connaît mieux. La question de savoir quelles sont les conditions économiques relève du fait, tandis que le caractère raisonnable est une question de droit. L'instance précédente ne pouvait donc pas renoncer, par appréciation, à établir les circonstances effectives. Sur le plan méthodologique, la méthode en deux étapes (ATF 147 III 265) doit être appliquée ; pour l'entretien de l'enfant majeur, c'est le minimum vital du droit de la famille qui est déterminant, et la contribution doit être versée en argent.

3a. Revenu de la fille (consid. 6) : La Cour suprême a imputé à la fille un revenu hypothétique de fr. 500.--, en se fondant sur la pratique générale relative à ce qui est exigible des étudiants. Le Tribunal fédéral reproche de ne pas avoir suffisamment constaté les revenus effectifs. Seuls existaient des justificatifs de salaire pour trois mois (de février à avril 2017, net entre fr. 642.60 et fr. 833.50) ainsi qu'une taxation fiscale 2016 faisant état d'un revenu net de l'activité lucrative de fr. 12'870.--, soit environ fr. 1'072.50 par mois. La Cour suprême ne s'est pas expliquée sur cette taxation fiscale. L'imputation d'un revenu hypothétique est une question de droit, mais la constatation du revenu effectivement réalisé est une question de fait ; une appréciation ne saurait se substituer à celle-ci. La cause doit donc être renvoyée pour établir le revenu moyen entre…