En fait
Parties et procédure : Le recourant [A.] (directeur de travaux et demandeur) a introduit une action en paiement devant le Tribunal de district de Meilen contre ses quatre coassociés. Les défendeurs étaient [B.] (défendeur 1), le bureau d'ingénieurs [C.] (défendeur 2), la [D. SA] (défenderesse 3) et la [E. SA] (défenderesse 4, successeure en droit de la [H. SA] ). Les parties formaient un consortium de construction sous la forme d'une société simple (art. 530 ss CO) en vue de l'acquisition, de la construction et de la vente de propriété par étages sur un terrain à bâtir à [U.] .
Contrat de consortium : Selon le ch. X al. 2 du contrat de consortium du 17 janvier 2008, chaque associé peut reprendre des travaux relevant de sa branche aux prix concurrentiels moyens. La direction fixe les prix concurrentiels moyens sur la base de l'offre de l'associé et de trois entreprises indépendantes ; le contrat d'entreprise doit être soumis à l'assemblée des associés pour approbation.
Déroulement de la procédure : Par autorisation de procéder du 26 juin 2012 et demande du 27 juillet 2012, le demandeur réclamait 40'018.30 fr., ou un montant plus élevé selon le résultat des preuves, ainsi que le remboursement de débours de 7'248.15 fr., intérêts en sus ; il réclamait en outre 103.-- fr. de frais de commandement de payer et la mainlevée de l'opposition contre le défendeur 1. Les défendeurs ont soulevé l'exception d'arbitrage, que le Tribunal fédéral a rejetée par arrêt 4A_562/2013 du 30 juin 2014. Le 21 août 2014, la Cour supérieure a fixé l'émolument de décision de la deuxième instance à 5'300 fr. et a laissé au Tribunal de district le soin de statuer sur les frais de procédure.
Décision de première instance : Le 28 décembre 2018, le Tribunal de district a condamné les défendeurs à payer 7'248.15 fr., intérêts en sus ; pour le surplus, il a rejeté la demande. Il a retenu que la preuve d'une convention d'honoraires fondée sur le coût des travaux échouait en raison de la réserve de forme figurant au ch. X al. 2 et n'était pas rapportée par ailleurs. Il a refusé une indemnisation à la mesure du temps consacré, au motif que le demandeur n'avait pas établi la nécessité et le caractère approprié des quelque 2'000 heures invoquées. Les frais ont été mis à la charge du demandeur à 85 % et des défendeurs à 15 %.
Décision de la Cour supérieure : Saisie de l'appel et du recours sur les frais formés par le demandeur, la Cour supérieure du canton de Zurich a, par décision du 17 février 2020, constaté l'entrée en force de la décision du Tribunal de district dans la mesure où elle était admise et a rejeté la requête en mainlevée de l'opposition et en frais de commandement de payer. Pour le surplus, elle a rejeté l'appel. Elle a retenu qu'à défaut de forme écrite, aucune convention d'honoraires valable ne pouvait exister ; il n'était pas nécessaire d'examiner une convention orale ou par actes concluants. Les exigences de motivation posées par le Tribunal de district n'étaient pas excessives.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Le demandeur concluait pour l'essentiel à l'annulation de l'arrêt de la Cour supérieure et au renvoi pour nouveau traitement de l'appel, respectivement pour nouvel examen ; à titre subsidiaire, il demandait une indemnité de procédure de 5'730 fr., la mise à la charge des défendeurs de l'émolument de décision de la deuxième instance avec restitution de l'avance de frais de 4'750 fr., et la répartition par moitié des émoluments de première instance. Les intimés concluaient au rejet. La Cour supérieure a renoncé à se déterminer ; le demandeur a déposé une réplique.
En droit
Désignation des parties (consid. 1) : La Cour supérieure a désigné la défenderesse 4 comme « [G. SA] », alors que le Tribunal de district avait mentionné la « [E. SA] » en tant que successeure en droit de la [H. SA] . L'écart n'a pas été motivé dans la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a repris dans la rubrique la désignation [E. SA] ; la désignation figurant dans l'arrêt de la Cour supérieure est soit une erreur, soit insuffisamment motivée (art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF).
Exigences applicables au recours (consid. 2-5) : Le recours en matière civile étant de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), il faut en principe présenter une conclusion matérielle chiffrée lorsqu'il s'agit d'une créance pécuniaire. Une conclusion en renvoi ne suffit qu'à titre exceptionnel, lorsque le Tribunal fédéral ne peut pas statuer lui-même faute de constatations de fait ; tel était le cas ici pour le point principal. La décision de première instance ne constitue pas l'objet du recours (art. 75 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine que les griefs invoqués, dans le respect des exigences de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Les griefs relatifs aux faits sont soumis au principe strict d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) ; l'arbitraire n'est réalisé que lorsque la décision est manifestement insoutenable (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel.
Vices formels (consid. 5) : Le recours est largement insuffisamment motivé. Premièrement, il formule une critique de nature appellatoire à l'égard de l'opinion selon laquelle la rémunération aurait été convenue par actes concluants. Deuxièmement, il critique pour une large part la décision de première instance, qui n'est pas attaquable. Troisièmement, il manque des références précises au dossier pour les compléments de faits allégués (par exemple à propos de la prétendue conclusion du contrat par actes concluants ou de la nouveauté des allégations en procédure d'appel). Quatrièmement, l'allégation de notoriété selon laquelle les parties seraient des professionnels de la construction n'est pas démontrée. Cinquièmement, le demandeur ne discute pas le fait que les intimés considéraient comme insuffisant un contrat non écrit.
Examen matériel de la convention de rémunération (consid. 6) : Même si le ch. X al. 2 ne contenait pas de réserve de forme écrite, les circonstances invoquées par le demandeur ne suffisaient pas…