En fait

Parties et instances: La recourante ([A.] , travailleuse) et l'intimée ([B. AG] , employeur) se disputent devant le Tribunal de prud'hommes de Bülach au sujet de créances de salaire, d'un certificat de travail et de la restitution d'un carnet de notes. L'autorité précédente était la Cour supérieure du canton de Zurich, I Chambre civile.

Déroulement de la procédure: Le 10 octobre 2019, la recourante a introduit une action portant sur des créances de Fr. 9'781.-- avec intérêts (valeur litigieuse Fr. 16'389.35). Dans sa réponse du 7 janvier 2020, l'intimée a conclu au rejet et a formé une demande reconventionnelle en constatation négative, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe pas de créances pour heures supplémentaires de Fr. 17'560.65 (2017) et de Fr. 36'237.25 (2018), et à ce que la poursuite portant sur Fr. 45'650 soit annulée.

Type de procédure: L'intimée a demandé que le litige soit traité selon la procédure ordinaire, soit transmis à l'autorité collégiale. Le juge unique a soumis le litige à l'autorité collégiale le 9 avril 2020 en se fondant sur le § 25 GOG/ZH (et non sur l'art. 224 al. 2 CPC); cette ordonnance n'a pas été contestée.

Ordonnance attaquée: La recourante a demandé une décision incidente selon l'art. 237 CPC sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et sur le type de procédure. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal de prud'hommes n'est pas entré en matière sur cette requête et a transmis les actions à la procédure ordinaire; la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle devait être traitée dans le jugement final.

Recours cantonal: La recourante a attaqué cette décision en concluant à ce que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable et à ce que l'action soit maintenue dans la procédure simplifiée; à titre subsidiaire, elle a demandé que le Tribunal de prud'hommes soit invité à rendre une décision incidente. Par décision du 17 septembre 2020, la Cour supérieure n'est pas entrée en matière, au motif qu'il s'agit d'une ordonnance de gestion du procès, attaquable seulement en cas de préjudice difficilement réparable menaçant (art. 319 let. b ch. 2 CPC), condition qu'elle a niée.

Conclusions devant le Tribunal fédéral: La recourante a demandé l'annulation de la décision de la Cour supérieure, la non-entrée en matière sur la demande reconventionnelle et l'injonction de traiter l'action selon la procédure simplifiée; à titre subsidiaire, le renvoi au Tribunal de prud'hommes, et à titre plus subsidiaire, le renvoi à la Cour supérieure. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer; l'intimée a conclu au rejet du recours.

En droit

Recevabilité du recours: La Cour supérieure a statué en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse dépasse Fr. 15'000.-- (art. 74 al. 1 let. a LTF). La décision attaquée est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, un recours n'est recevable que si un préjudice de nature juridique irréparable menace; de simples inconvénients de fait, tels qu'un allongement ou un renchérissement de la procédure, ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le choix d'un type de procédure erroné peut produire un tel préjudice.

Type de procédure en cas de demande reconventionnelle en constatation négative: Selon l'art. 224 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle ne peut être formée que si elle est soumise au même type de procédure que la demande principale. Une demande reconventionnelle portant sur plus de Fr. 30'000.-- ne serait en principe pas admissible dans la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Il est toutefois exceptionnellement admis qu'une partie défenderesse qui réagit à une action partielle véritable par une demande reconventionnelle en constatation négative ne soit pas soumise à cette règle (ATF 143 III 506); le Tribunal fédéral a précisé cette solution pour les cas où l'action partielle crée une incertitude justifiant une action en constatation au sens de l'art. 88 CPC (ATF 145 III 299).

Finalité de la procédure simplifiée: La procédure simplifiée vise à offrir une voie juridique accélérée pour les affaires de moindre valeur litigieuse, notamment en droit privé social (ATF 146 III 297). Elle se distingue de la procédure ordinaire par des formes simplifiées, une large oralité et l'assistance du tribunal (art. 246 al. 1 CPC).

Préjudice pour la recourante: La procédure suivie par le Tribunal de prud'hommes oblige la recourante à se défendre contre la demande reconventionnelle avant que sa recevabilité ne soit tranchée, et à conduire son action principale selon…