En fait
Parties et instances : La [A. AG] (prédécesseure en droit de la demanderesse, recourante) est représentée par Me Michael Hunziker, avocat. L'intimé est [B.] (défendeur).
Situation initiale : Le 11 avril 2019, la prédécesseure de la [A. AG] a introduit une demande auprès du Tribunal de district de Zurich. Elle réclamait le paiement de Fr. 3'873.60 avec intérêt à 5 % dès le 18 octobre 2011 et la suppression de l'opposition dans la poursuite n° xxx de l'office des poursuites de [U.] .
Décision de première instance : Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal de district n'est pas entré en matière sur la demande faute de compétence territoriale. Dans une motivation subsidiaire, il a exposé que la demande aurait dû être rejetée en cas d'entrée en matière. L'audience principale avait été entièrement menée.
Procédure de recours cantonale : La prédécesseure a attaqué l'ordonnance devant la Cour suprême du canton de Zurich, I Chambre civile. Elle concluait à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi pour nouveau jugement, à une indemnité de partie et à la mise des frais judiciaires à la charge du défendeur. Elle n'a pas formulé de conclusion matérielle (demande de paiement).
Décision cantonale : Par décision du 7 octobre 2020 (PP200005), la Cour suprême n'est pas entrée en matière sur le recours, les conclusions du recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, faute de conclusions matérielles.
Procédure devant le Tribunal fédéral : La [A. AG] a formé un recours constitutionnel subsidiaire et conclu à l'annulation de la décision de la Cour suprême et au renvoi pour nouveau jugement; à titre subsidiaire, à la condamnation de l'intimé au paiement de Fr. 3'873.60 avec intérêt et à la suppression de l'opposition. La Cour suprême a renoncé à se déterminer, et l'intimé ne s'est pas prononcé.
Question litigieuse : Savoir si la Cour suprême a violé des droits constitutionnels en n'entrant pas en matière, pour défaut de conclusion matérielle dans le recours, en particulier l'art. 29 al. 1 Cst. (interdiction du formalisme excessif).
En droit
Recevabilité du recours constitutionnel : La décision de la Cour suprême est une décision finale (art. 117 en relation avec l'art. 90 LTF) rendue par une dernière instance cantonale (art. 114 en relation avec l'art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de l'art. 74 al. 1 LTF, de sorte que le recours en matière civile est exclu. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc le moyen de droit admissible (art. 113 LTF).
Étendue du contrôle et établissement des faits : Seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le recours constitutionnel (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF) et ne s'en écarte que si l'établissement des faits a eu lieu en violation de droits constitutionnels et si ce grief est invoqué de manière qualifiée (art. 118 al. 2 LTF). Des compléments à l'état de fait ne sont admissibles qu'avec des renvois précis au dossier.
Exigence d'une conclusion matérielle : Le recours cantonal doit être motivé par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et contenir des conclusions. Comme l'autorité de recours statue de manière réformatoire en cas d'admission et de maturité de la cause (art. 327 al. 3 let. b CPC), il faut en principe présenter une conclusion matérielle déterminée et, s'agissant d'une créance pécuniaire, chiffrée, pouvant être reprise telle quelle dans le jugement. Il peut être renoncé à cette exigence lorsque l'autorité de recours doit inévitablement statuer de manière cassatoire (art. 327 al. 3 let. a CPC), par exemple en cas de décision de première instance de non-entrée en matière.
Absence de grief sur les faits : La recourante soutient qu'il ressort clairement de la motivation du recours et des pièces du dossier qu'elle maintient sa créance. Elle critique ainsi uniquement la constatation de l'état de fait procédural par l'autorité précédente, sans soulever un grief sur les faits satisfaisant aux exigences de motivation et sans renvois précis au dossier. L'autorité précédente devait donc partir de l'absence de conclusion matérielle.
Absence de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) : La recourante ne reproche pas une application erronée de…