Art. 327 CPC
Procédure et décision
1 L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2 Elle peut statuer sur pièces.
3 Si elle admet le recours, elle:
- a. annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
- b. rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.
4 Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.
5 La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Gratuité de la procédure d'assistance judiciaire106 citations
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2Obligation de chiffrer les conclusions de la requête de sûretés en garantie des dépens40 citations
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3Délai pour rendre vraisemblable la solvabilité et produire les pièces40 citations
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4Mainlevée définitive et cession27 citations
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5Droit d'être entendu, cause en état d'être jugée22 citations
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6Recours en matière civile contre un jugement de divorce statuant sur l'entretien; entrée de la force de chose jugée formelle4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Bail à ferme26 citations
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Forderung, Beschwerdeanträge11 citations
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9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.