En fait

La Commission du notariat du canton d'Argovie a infligé au recourant, avocat et notaire, une amende disciplinaire de 1'500 fr.--. Des défauts lors de l'authentification publique de trois pactes successoraux (X du 28 septembre 2015, Y du 15 décembre 2016 et Z du 27 septembre 2017) en ont été l'origine. Le Département de l'économie publique et de l'intérieur a procédé à une inspection le 15 décembre 2017 et à une inspection complémentaire le 28 septembre 2018.

La Commission du notariat a qualifié les contrats X et Y de pactes de renonciation successorale (art. 495 al. 1 CC). Elle a reproché au notaire de ne pas avoir mentionné comme parties les héritiers potentiels (filles, respectivement fils) et de ne pas les avoir inclus dans les attestations de témoins. Le contrat Z mélange des éléments d'un pacte successoral et d'une disposition pour cause de mort, ce qui est inadmissible (numerus clausus). Les infractions concernaient l'exigence de clarté selon le § 28 al. 2 BeurG/AG ainsi que l'art. 512 en relation avec les art. 499-504 CC.

Le 4 décembre 2018, la Commission du notariat a décidé l'ouverture formelle de la procédure disciplinaire; la décision a été communiquée au notaire le 7 janvier 2019. Le Tribunal administratif du canton d'Argovie, 3e Chambre, a rejeté le recours le 13 décembre 2019.

Par recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, le notaire a demandé l'établissement complet des faits et l'abandon de la procédure, subsidiairement une sanction disciplinaire de 100 fr.--, plus subsidiairement le renvoi. L'autorité précédente et la Commission du notariat ont renoncé à se déterminer.

Points litigieux:

  • Prescription de la poursuite disciplinaire concernant Y et Z (§ 40 BeurG/AG)
  • Établissement arbitraire des faits et appréciation des preuves, violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) lors de la qualification des contrats
  • Violation matérielle des devoirs professionnels (exigence de clarté, prescriptions de forme du pacte successoral)
  • Proportionnalité de l'amende

En droit

1. Recevabilité Il s'agit d'une décision cantonale finale de dernière instance en matière de droit public (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d, art. 90 LTF). Le notaire a qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF); le recours a été déposé en la forme et dans le délai requis. L'application du droit cantonal n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire; pour les griefs de droit constitutionnel s'applique l'obligation qualifiée d'invoquer et de motiver (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu par l'autorité précédente, sauf s'il est manifestement inexact (art. 105 LTF).

2. Prescription Selon le § 40 al. 1 BeurG/AG, la poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter de la connaissance de l'acte par la Commission du notariat; tout acte d'instruction ou de procédure interrompt le délai (§ 40 al. 2), la prescription absolue intervient après dix ans (§ 40 al. 3). Par analogie à l'art. 19 LLCA, l'ouverture formelle d'une procédure disciplinaire, la demande de prises de position et les mesures probatoires sont considérées comme interruptives; les ordonnances administratives internes ne le sont pas. Le délai pour Y et Z a commencé à courir le 15 décembre 2017. La décision du 4 décembre 2018 a interrompu la prescription dans le délai d'un an; l'autorité précédente pouvait, par analogie à l'art. 309 al. 3 CPP, se fonder sur la date de la décision et non sur celle de la communication, d'autant que le notaire n'a pas démontré de manière substantielle que cela était arbitraire. La décision du 6 mars 2018 n'était, selon le dossier, qu'une annonce et non une ouverture formelle. L'ouverture n'était ni inutile ni abusive; la durée de la procédure est en partie imputable au refus du notaire de produire des documents. Il n'y a pas de violation de la bonne foi (art. 9 Cst.) ni du procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). Le grief de violation du principe « ne bis in idem » n'avait pas à être examiné.

3. Établissement des faits et droit d'être entendu L'arbitraire existe lorsque le sens et la portée d'un moyen de preuve sont manifestement méconnus ou que des preuves importantes sont écartées sans motif objectif. L'interprétation des contrats s'est faite selon le consensus réel ou normatif (art. 18 CO). L'autorité précédente s'est fondée sur les formulations des contrats (consentement et renonciation successorale des descendants, renonciation à la réserve héréditaire des fils) ainsi que sur la position des descendants en tant qu'héritiers potentiels. Qu'il y ait eu consensus réel ou normatif importait peu, dès lors que le notaire n'a pas démontré de manière substantielle que les constatations étaient insoutenables; les déclarations de volonté pouvaient être comprises, selon la bonne foi, comme une renonciation successorale. L'appréciation anticipée des preuves, qui a renoncé à entendre les parties, n'était pas arbitraire, d'autant que le notaire n'a pas lui-même exposé quelles nouvelles connaissances auraient pu être obtenues. Il n'y a pas de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

4. Violation matérielle des devoirs professionnels Les pactes de renonciation successorale sont des pactes successoraux et requièrent la forme de la disposition pour cause de…