En fait

Le Ministère public du canton de Bâle-Ville a ouvert une instruction pénale contre la recourante ([A.] ) pour soupçon de contrainte, de participation à un rassemblement de violence, d'violation de domicile, de dommages à la propriété et d'entrave au service public. Il lui était reproché d'avoir, le 8 juillet 2019, peu après 06h00, avec d'autres personnes, encerclé le bâtiment de l'UBS près de la St. Alban-Anlage à Bâle, dans le cadre des journées d'action pour le climat (« Collective Climate Justice »). Des slogans auraient été apposés avec des morceaux de charbon, des caméras de surveillance recouvertes et les entrées bloquées par des barricades en bois et des tas de charbon.

Après un avertissement de la police cantonale, plusieurs militants ont quitté le site entre 14h00 et 14h05. La recourante et d'autres personnes sont restées sur place malgré les injonctions, ont été emportées et placées provisoirement en détention. La recourante n'avait pas de pièce d'identité sur elle, mais a communiqué son nom.

Le Ministère public a ordonné le 8 juillet 2019 une saisie signalétique (empreintes digitales, photographies) et un prélèvement non invasif (frottis de la muqueuse buccale), puis a ordonné le 9 juillet 2019 l'établissement d'un profil ADN. Par décision du 20 mars 2020 (BES.2019.161), le Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville (juge unique) a annulé l'ordonnance ADN du 9 juillet 2019 et enjoint au Ministère public d'effacer le profil ADN. Il a rejeté le recours contre l'ordonnance de saisie signalétique du 8 juillet 2019.

La recourante a formé un recours en matière pénale (1B_287/2020) et a conclu à l'annulation complète de l'ordre de saisie signalétique en ce qui concerne les empreintes digitales, à titre subsidiaire à la constatation de l'illicéité, ainsi qu'à la destruction des empreintes digitales et à l'effacement des éventuelles inscriptions dans les bases de données. Le Ministère public a de son côté formé un recours (1B_293/2020) et a conclu à l'annulation de la décision de l'instance précédente concernant le profil ADN ainsi qu'à la constatation de la licéité de l'ordonnance ADN. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 30 juin 2020.

L'objet du litige portait sur la licéité de la saisie signalétique (empreintes digitales) et de l'établissement du profil ADN, qui ne devaient pas servir à élucider l'instruction pénale en cours, mais à identifier les auteurs d'infractions futures ou d'autres infractions.

En droit

Les procédures 1B_287/2020 et 1B_293/2020 ont été jointes, car elles concernent la même décision et soulèvent les mêmes questions juridiques. La décision attaquée du juge unique est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible de recours, dès lors que les mesures de contrainte ont une portée autonome dépassant la procédure pénale (art. 78 al. 1, art. 80 LTF). La recourante a qualité pour agir en tant que destinataire des mesures selon l'art. 81 al. 1 LTF. La qualité pour agir du Ministère public dans la procédure 1B_293/2020 a été laissée ouverte, car l'établissement du profil ADN est de toute façon inapte et disproportionné. Le recours du Ministère public n'est recevable que dans la mesure où il a été formé par la direction du Ministère public (premier procureur) (§ 95 GOG/BS ; art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF). Les griefs de constatation manifestement inexacte des faits ne sont pas examinés faute de motivation étayée (art. 97 al. 1, art. 105 LTF).

Le prélèvement d'ADN et l'établissement du profil ADN ainsi que la saisie signalétique peuvent être ordonnés, selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, l'art. 259 CPP en lien avec l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN et l'art. 260 al. 1 CPP, également pour identifier les auteurs d'infractions passées ou futures non élucidées. Un prélèvement invasif ou une saisie signalétique systématique ne sont toutefois pas admissibles. Les mesures constituent une atteinte légère à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à l'autodétermination informationnelle (art. 13 al. 2 Cst., art. 8 CEDH) et doivent, selon l'art. 36 Cst. ainsi que l'art. 197 al. 1 CPP, reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public, être proportionnées, reposer sur des soupçons suffisants, être subsidiaires et concerner une infraction grave.

S'agissant de l'aptitude à élucider l'infraction à l'origine de la mesure, le Tribunal fédéral a considéré que l'établissement du profil ADN était inapte, car la présence de la recourante était établie en raison de son interpellation en flagrant délit et qu'aucun ADN n'avait été sécurisé sur les objets endommagés, de sorte qu'aucune contribution individuelle aux actes ne pouvait lui être imputée. De même, les empreintes digitales étaient inaptes, car aucune empreinte n'avait été sécurisée sur les objets endommagés ; une comparaison de traces n'était donc pas possible. L'argumentation de l'instance précédente, selon laquelle la police aurait pu traiter le « noyau récalcitrant », n'est pas convaincante, car un prélèvement systématique est inadmissible. L'argument de l'établissement de l'identité ne tient pas non plus, car la recourante avait indiqué son nom et son identité pouvait être vérifiée.

Quant à la licéité au regard d'éventuelles autres infractions, la jurisprudence considère qu'un profil ADN n'est proportionné que si des indices sérieux…