En fait
Les parties, [A.A.] (recourante, épouse) et [B.A.] (intimé, époux), se sont mariées en 1999 à Lucerne et sont parents de deux fils (nés en 2006 et 2008). Elles se sont séparées le 1er janvier 2014. Par décision du 28 septembre 2015, le Tribunal de district de Kriens a réglé la garde des enfants confiée à la mère, l'attribution de l'immeuble conjugal à l'épouse, celle du véhicule à l'époux, ainsi que les contributions d'entretien. Le Tribunal cantonal de Lucerne a fixé à nouveau les contributions par décision du 28 juillet 2016. Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'épouse pour violation du droit d'être entendu et a renvoyé la cause; le recours de l'époux a été rayé du rôle comme devenu sans objet (arrêt 5A_645/2016, 5A_651/2016 du 18 mai 2017).
L'époux a déposé une demande en divorce le 2 janvier 2016 selon l'art. 114 CC. Le 28 novembre 2019, il a demandé un jugement partiel sur le point du divorce. L'épouse s'est opposée à cette requête, mais non au divorce lui-même. Le tribunal de district a rejeté la requête le 7 février 2020.
Saisi de l'appel de l'époux, le Tribunal cantonal de Lucerne, 2e Cour, a prononcé le divorce par décision du 10 juillet 2020, rendant ainsi un jugement partiel sur le point du divorce. Le Tribunal cantonal s'est fondé sur l'ATF 144 III 298 et l'arrêt 5A_426/2018. Il a retenu que le motif de divorce était liquide, que les parties vivaient séparées depuis plus de six ans, que la procédure de divorce était menée avec acharnement, que les décisions de protection de l'union conjugale avaient toujours été portées jusqu'au Tribunal fédéral, et que l'époux avait engagé une procédure pénale (classée) contre l'épouse. Celle-ci aurait injurié l'époux de manière massive, de sorte que le respect mutuel avait disparu. Son intérêt à demeurer héritière légale ne l'emportait pas sur l'intérêt de l'époux à la planification successorale. Par ailleurs, l'obligation d'entretien envers les enfants était indépendante du moment du divorce.
Par recours en matière civile du 25 août 2020, l'épouse a conclu à l'annulation de la décision cantonale et au rejet de la requête de jugement partiel, sous suite de frais et dépens. Elle a invoqué une violation de l'art. 283 CPC. Aucune réponse n'a été requise.
En droit
Le recours est dirigé contre une décision partielle, rendue en dernière instance cantonale, sur le point du divorce (art. 75, art. 91 let. a LTF), qui concerne une affaire civile non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et le délai a été respecté. En principe, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués de manière claire et détaillée; le principe strict de l'allégation s'applique (art. 106 al. 2 LTF), et les constatations de fait ne peuvent être corrigées que si elles sont arbitraires (art. 105 al. 1 LTF).
Selon l'art. 283 al. 1 CPC, le principe de l'unité du jugement de divorce s'applique. Selon l'ATF 144 III 298, ce principe n'exclut pas un jugement partiel sur le point du divorce lorsque les deux époux y consentent ou lorsque l'intérêt de l'un à un jugement partiel l'emporte sur l'intérêt de l'autre à une décision simultanée. Doivent notamment être pris en compte les droits à l'information, la liquidation du régime matrimonial, la prévoyance professionnelle, la contribution d'entretien après divorce, les droits parentaux, le droit à un nouveau mariage, la liquidité du motif de divorce et la durée de la procédure. Est déterminante la durée effective de la procédure, et non la conduite du procès, une prognose devant toutefois être établie quant à la durée future. Dans l'arrêt 5A_426/2018, la qualité d'héritier du conjoint qui s'oppose a été examinée: le droit successoral légal découle de la communauté conjugale; lorsque celle-ci n'est plus vécue, s'en prévaloir constitue un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
La décision de rendre un jugement partiel relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le Tribunal fédéral la revoit librement, mais n'intervient que si le pouvoir d'appréciation a été excédé, en s'écartant sans motif de principes reconnus, en prenant en considération des éléments inadmissibles ou en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, ou si le résultat est manifestement inéquitable (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5, 612 consid. 4.5).
La recourante fait valoir que la jurisprudence exige un intérêt prépondérant du conjoint requérant, alors que la qualité d'héritier serait un intérêt réciproque, de sorte qu'aucune partie ne pourrait invoquer un intérêt prépondérant. Elle…