En fait

Le litige concerne une promotion immobilière portant sur des parcelles de la commune de [U.] , sur lesquelles la société [MM. SA] a fait construire un lotissement de dix-sept chalets et un parking souterrain. Les parcelles ont été soumises au régime de la propriété par étages (PPE), avec vingt parts constituées par actes notariés du 27 décembre 2006. La société [MM. SA] a ensuite vendu les unités d'étage et conclu trois contrats d'entreprise générale avec [C1. SA] , ainsi que plusieurs avenants.

Le 9 mai 2011, [MM. SA] a contesté le décompte final de l'entrepreneur général, notamment le poste 'Aménagements extérieurs' de l'avenant n° 10. Le 17 juin 2011, à la requête de [C1. SA] , le Juge du district de Sierre a ordonné l'annotation provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 4'660'351 fr. 35, répartie entre les parts de PPE. Par décision du 29 mars 2012, confirmée le 26 juin 2012 par le Tribunal cantonal du Valais, cette annotation a été maintenue et un délai au 1er novembre 2012 a été imparti pour requérir l'inscription définitive.

Le 1er novembre 2012, [C1. SA] a ouvert action en inscription définitive. Elle a été remplacée par [C. SA] après reprise de son actif et de son passif. Des parts de PPE ont été vendues en cours de procès, les nouveaux copropriétaires reprenant l'instance. Par décision du 25 mars 2014, le Juge de district a admis l'appel en cause de [E.] contre [D.] , ancien propriétaire.

Par décision du 22 août 2017, le Juge de district a rejeté l'action en inscription définitive, ordonné la radiation des annotations et rejeté l'action en paiement de [E.] contre [D.] . Par jugement du 27 février 2020, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel de [C. SA] , rejeté les objections de défaut de légitimation active, d'inobservation du délai de validation et de péremption (art. 839 al. 2 aCC), et renvoyé la cause au Juge de district. Ce dernier doit examiner si le délai vaut pour tous les travaux sur les deux fonds (parcelles n° 652 et 658), question de l'unité fonctionnelle des contrats, puis établir la créance personnelle de [C. SA] et la créance éventuelle de [E.] contre [D.] afin de fixer la somme garantie par le gage.

Les recourants, [A. SA] et [B.] (5A_300/2020), [D.] (5A_305/2020), ainsi que plusieurs copropriétaires représentés par le même avocat (5A_306/2020), ont formé chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec requête d'effet suspensif accordée par ordonnances présidentielles du 29 mai 2020. Aucune détermination sur le fond n'a été demandée. Le Tribunal fédéral a joint les trois causes.

Question centrale: la décision cantonale de renvoi est-elle une décision incidente recevable selon l'art. 93 LTF, en particulier au regard de la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (décision finale immédiate évitant une procédure probatoire longue et coûteuse)?

En droit

Les trois recours visent la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties; ils sont joints par économie de procédure (art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). Ils sont en principe recevables au regard des art. 100 al. 1, 42 al. 1, 72 al. 1, 74 al. 1 let. b, 75 et 76 LTF, la valeur litigieuse atteignant le seuil légal.

La décision attaquée annule un jugement de rejet de l'action en inscription définitive et renvoie la cause à l'autorité inférieure. Elle ne met pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Ne portant ni sur la compétence ni sur la récusation (art. 92 LTF), elle n'est attaquable que si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF sont réalisées. Selon l'art. 93 al. 3 LTF, elle peut sinon être attaquée avec la décision finale, dans la mesure où elle influe sur son contenu.

La condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose cumulativement que le Tribunal fédéral puisse rendre lui-même un jugement final en réformant la décision attaquée, et que l'admission du recours évite une procédure probatoire longue et coûteuse, laquelle doit s'écarter notablement des procès habituels (audition de quelques parties ou témoins, production de pièces, non). Il incombe au recourant de démontrer ces conditions, en indiquant les questions de fait litigieuses et les preuves à administrer. Cette condition doit être appliquée de manière restrictive.

En l'espèce, la première condition est remplie: l'admission des recours entraînerait le rejet de la requête en inscription définitive et mettrait fin à la procédure. En…