En fait
Parties et instances : Les recourantes sont les deux filles mineures [A.] (née en 2010) et [B.] (née en 2012), ainsi que leur mère [C.] (née en 1973), qui représente légalement les filles. L'intimé [D.] est l'homme dont la paternité a été établie. L'instance précédente était la Cour suprême du canton de Zurich, I Chambre civile, arrêt du 5 décembre 2019. La première instance était le Tribunal de district de Meilen (jugement du 19 septembre 2018).
Antécédents : La mère était mariée à un autre homme au moment de la naissance des enfants ; la paternité de ce mari a été écartée par jugement du 17 mai 2013. Par jugement partiel du 3 juin 2014, la paternité de l'intimé a été établie ; le Tribunal fédéral a confirmé cette décision dans l'arrêt 5A_794/2014 du 6 mai 2015. Des contributions d'entretien provisionnelles ont été fixées dans l'arrêt de la Cour suprême du 30 novembre 2017 ; le recours contre cet arrêt a été rejeté par l'arrêt 5A_1053/2017 du 25 septembre 2019.
Décision de l'instance précédente : La Cour suprême a fixé les contributions indexées à l'entretien de l'enfant selon la méthode monistique, sur la base des tables zurichoises des coûts de l'enfant, avec des valeurs partiellement majorées en raison des bonnes conditions financières. Elle a fixé les contributions d'entretien pour les deux filles, par montants échelonnés, jusqu'en 2028 et 2030 respectivement (entretien en nature jusqu'en 2020 et 2018 respectivement, à chaque fois fr. 815.--). Les paiements de l'intimé d'au moins fr. 93'450.-- (de juillet 2015 à novembre 2017, sans août 2017) et fr. 101'120.-- (d'avril 2010 à juin 2012) ont été imputés sur l'obligation d'entretien. Les appels ont été rejetés pour le surplus, les frais judiciaires mis à la charge des parents par moitié chacun, et aucune indemnité de partie n'a été allouée.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Augmentation des contributions d'entretien pour [A.] de frais d'école privée, et pour les deux filles à partir du 3 mars 2020, de fr. 815.-- chacune (pas de suppression de l'entretien en nature) ; non-imputation des paiements d'avril 2010 à juin 2012 ; obligation de l'intimé de prendre en charge les frais extraordinaires de l'enfant dans un délai de 10 jours ; contribution aux frais du procès de fr. 90'000.-- pour la procédure de première instance ; mise à la charge intégrale des frais de la procédure de première instance à l'intimé. La mère a en outre demandé l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un avocat d'office. Aucune réponse n'a été requise.
Points litigieux : (1) frais d'école privée ; (2) frais extraordinaires de l'enfant ; (3) revenu hypothétique de la mère et charge de prise en charge ; (4) imputation de paiements antérieurs ; (5) contribution aux frais du procès et frais d'avocat ; (6) répartition des frais judiciaires de première instance.
En droit
Recevabilité : Le recours en matière civile est ouvert contre la décision finale d'une dernière instance cantonale, car il porte sur des prétentions patrimoniales d'entretien de l'enfant et sur une contribution aux frais du procès, et la valeur litigieuse de fr. 30'000.-- est atteinte (art. 72, 74, 75, 90 LTF). La mère, titulaire de l'autorité parentale, a qualité pour recourir pour ce qui concerne l'entretien de l'enfant ; les filles ne sont pas légitimées à recourir sur la répartition des frais judiciaires, qui ne les concerne pas (art. 76 al. 1 LTF).
Principe d'allégation et état de fait : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine que les griefs suffisamment motivés sur le plan formel (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF). Il se fonde sur les constatations de l'instance précédente, sauf si celles-ci sont manifestement inexactes (arbitraires) ou contraires au droit fédéral de toute autre manière (art. 105 al. 1, 97 LTF). Les écarts par rapport à l'état de fait, en l'absence de grief qualifié, ne sont pas pris en considération.
Frais d'école privée et fixation de l'entretien : La Cour suprême a nié un besoin établi pour la fréquentation d'une école privée par la fille [A.] , dès lors qu'un accord clair du père à l'école privée n'était pas démontré, qu'aucun motif objectif justifiant une école privée n'apparaissait et que la fille pouvait aussi apprendre l'anglais à l'école publique. Les recourantes se fondent sur une présentation des faits divergente (deux enfants au lieu d'un fréquentant une école privée) sans grief qualifié relatif à l'état de fait, et ne s'en prennent pas à l'argument de l'absence de besoin. Le grief de violation de l'art. 285 al. 1 CC, de l'art. 157 CPC (libre appréciation des preuves) et le grief d'arbitraire concernant l'accord du père échouent donc. L'inscription de 2010 n'y change rien, car les recourantes ne s'attaquent pas à l'argument principal selon lequel un accord n'avait pas été clairement démontré.
Frais extraordinaires de l'enfant : La Cour suprême n'est pas entrée en matière sur l'appel sur ce point, faute pour l'appel de répondre de manière substantielle à la motivation de première instance. Les recourantes soutiennent certes que le jugement de première instance ne contient aucune motivation ; cela contredit cependant leur propre reproduction, selon laquelle la première instance a exposé que les frais futurs ne devaient être jugés qu'en temps utile. Une prise de position dans l'appel aurait donc été possible. La simple référence à une réplique ne suffit pas. Il n'y a donc pas de déni de justice par formalisme excessif. Les allégations et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables ou ne sont pas suffisamment motivés.
Revenu hypothétique de la mère : La Cour suprême a imputé à la mère, à partir du 3 mars 2020, un revenu hypothétique de fr. 4'250.-- à un taux de 50 %. Le rapport de l'école du 31 janvier 2020 est postérieur à la décision attaquée et constitue un novum vrai, qui est irrecevable. L'opération prévue de la fille [B.] n'a pas été présentée devant la Cour suprême ; un novum faux n'est admissible selon l'art. 99 al. 1 LTF que si la décision de l'instance précédente en donne l'occasion, ce qui n'a pas été démontré. L'issue de la procédure ne constitue pas en soi une telle occasion. Les griefs sont donc infondés.
Imputation de paiements antérieurs : La Cour suprême n'a retenu comme contributions d'entretien versées d'avance que les paiements de fr. 101'120.-- (et non de fr. 200'300.--), les autres paiements ayant été qualifiés d'entretien courant ou d'exécution d'un devoir moral. Les recourantes ne s'en prennent pas de manière substantielle à cette motivation qui se suffit à elle-même, pas plus qu'au grief selon lequel la question n'avait pas été traitée en première instance. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.
Contribution aux frais du procès : La Cour suprême n'est pas entrée en matière sur l'appel…