En fait
La Société suisse de radiodiffusion et télévision SSR (recourante, diffuseuse) a diffusé le 30 avril 2019, dans l'émission de consommation 'Kassensturz' de la télévision SRF, un reportage d'environ 15 minutes intitulé 'Politiker prellen Konsumenten: Kniefall vor Versicherungslobby'. Le motif était la prochaine délibération de la révision partielle de la LCA au Conseil national.
L'Organisation suisse des assureurs OAS (intimée) a déposé le 16 septembre 2019 un recours auprès de l'Autorité indépendante d'plainte en matière de radio-télévision (AIR). Elle a invoqué une violation du devoir d'objectivité et du devoir de diversité au sens de l'art. 4 al. 2 respectivement al. 4 LRTV, au motif que le reportage était unilatéral, contenait des informations erronées et intervenait de manière inadmissible dans un objet parlementaire. Elle a conclu à la constatation de la violation et à des mesures appropriées au sens de l'art. 89 LRTV.
Par décision du 31 janvier 2020, l'AIR a admis le recours par 5 voix contre 4. Elle a considéré que le devoir d'objectivité avait été violé, dès lors que certains aspects n'avaient pas été présentés conformément aux faits ni de manière différenciée et que l'opinion contraire n'avait pas été présentée équitablement; la formation de l'opinion du public en avait été sensiblement affectée. L'AIR a notamment reproché: (1) que l'introduction présentatrice décrivait de manière inexacte le droit en vigueur, les modifications unilatérales du contrat étant déjà admissibles; (2) que l'affirmation selon laquelle l'art. 35 AP-LCA contiendrait ce que les assureurs voulaient était trompeuse, l'OAS n'ayant proposé aucune disposition de ce type; (3) que la rédaction n'avait pas mentionné une proposition de modification du conseiller national Merlini; (4) que l'exemple concernant l'art. 45 AP-LCA ('Fred fällt die Treppe hinunter') était trompeur, car il concernait principalement la LAA et la LAMal; (5) que l'OAS n'avait pas bénéficié d'un droit de s'exprimer.
La SSR a formé le 8 juin 2020 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a conclu à l'annulation de la décision de l'AIR ainsi qu'à la constatation que le reportage n'avait pas violé les dispositions relatives au contenu des programmes. L'AIR a renoncé à prendre position; l'OAS a conclu au rejet du recours.
En droit
Le Tribunal fédéral est compétent: les décisions de l'AIR portant sur le contenu d'émissions rédactionnelles sont directement attaquables par la voie du recours en matière de droit public (art. 86 al. 1 let. c LTF; art. 99 al. 3 LRTV). La SSR, en tant que diffuseuse, était partie à la procédure antérieure et est particulièrement touchée (art. 89 al. 1 LTF). Le recours a été déposé dans les délais et les formes requis. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF); les griefs de violation de droits fondamentaux sont soumis à l'exigence qualifiée de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Les constatations de fait de l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral, faute de grief d'arbitraire (art. 105 LTF).
Cadre juridique: la liberté de programmation est protégée par l'art. 17 al. 1 et l'art. 93 Cst. Les émissions rédactionnelles à contenu informatif doivent restituer les faits de manière objective, afin que le public puisse se forger sa propre opinion (art. 4 al. 2 LRTV). L'objectivité n'exige pas la présentation équivalente de tous les points de vue, mais qu'il soit reconnaissable que et dans quelle mesure une affirmation est controversée. Le journalisme de plaidoyer est admissible, pour autant que la transparence soit préservée; il ne dispense toutefois pas de la distance critique ni de l'exposé équitable des positions contraires. Il convient de déterminer si le reportage, dans son ensemble, produit un effet manipulateur. Les exigences augmentent avec la sensibilité du thème et la gravité des reproches. Toute imperfection ne viole pas le devoir: les erreurs sur des points accessoires relèvent de la responsabilité rédactionnelle et sont couvertes par l'autonomie de programmation.
Introduction et connaissances préalables: le public connaît le style 'de plaidoyer' de Kassensturz. L'introduction sert à éveiller l'intérêt et ne peut pas expliquer toutes les exceptions juridiques; l'absence de mention selon laquelle des modifications unilatérales du contrat étaient déjà possibles en vertu du droit en vigueur relève de la marge de manœuvre journalistique. Déterminante est l'impression d'ensemble: la conseillère nationale Markwalder a résumé correctement, dans la seconde partie, la situation juridique, ce qui n'a pas disparu dans le contexte global. Pas de violation.
Rôle de l'OAS: le reportage présente l'OAS de manière partiellement négative ('Einflüsterer', logo 'schlucken'), mais la critique se limite à sa prise de position dans la procédure de consultation et est reconnaissable pour le public comme une formulation exagérée. La prise de position dans la consultation a effectivement rejeté une interdiction des modifications unilatérales du contrat et proposé des clauses de modification des conditions; l'art. 35 AP-LCA litigieux correspond en principe à ces propositions. Certes, la mention d'autres participants à la consultation aurait pu relativiser le rôle de l'OAS, mais la concentration sur ce point est compréhensible. Il n'y a pas d'induction en erreur, même si le directeur de l'OAS a ultérieurement approuvé la suppression.
Proposition de modification Merlini: l'absence de mention n'est pas critiquable. Le reportage indique clairement que le groupe PLR vise la suppression de l'art. 35 AP-LCA et que le sort du projet est ouvert. Le devoir n'exige pas de traiter tous les aspects liés au thème (ATF 139 II 519 consid. 4.2).
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