En fait
La recourante, [A.] Sàrl, est une société exploitant un garage et commerçant des véhicules neufs et d'occasion. Son associé gérant, [C.] , dispose de la signature individuelle. L'intimé, [B.] , est un collectionneur et revendeur de voitures anciennes. Les parties entretenaient depuis de nombreuses années une relation d'affaires, attestée par des factures de 2002, 2006 et 2008. Selon l'intimé, les transactions étaient documentées par écrit; selon [C.] , elles reposaient sur la confiance, avec des comptes périodiques.
En 2005, la recourante a demandé à l'Administration fédérale des douanes l'homologation d'une Maserati Bora, laquelle exigeait notamment le paiement de droits de douane et la preuve d'origine du véhicule.
Le 6 janvier 2006, un formulaire intitulé 'contrat de vente automobile pour véhicules d'occasion' a été signé par [C.] pour le véhicule, décrit comme 'restauré', au prix total de 56'500 fr. Ce document mentionnait une livraison 'fin janvier', un acompte de 10'000 fr. versé le 6 janvier 2006 et des conditions générales préimprimées. L'intimé a ajouté la mention 'pour 110'000 fr.' relative aux factures de restauration et l'année '2006', puis a signé le document. Selon l'intimé, il avait versé l'acompte et le véhicule devait être livré après expertise. Selon [C.] , le véhicule n'était pas à vendre, les documents douaniers et d'homologation manquaient, le versement de 10'000 fr. soldait des factures ouvertes et le document n'était qu'un pense-bête.
Entre 2006 et 2014, l'intimé a demandé la livraison à plusieurs reprises; la recourante invoquait chaque fois des papiers manquants ou des travaux restants. Par courrier du 8 janvier 2014, l'intimé a réclamé la livraison sous dix jours. Le 17 février 2014, la recourante a proposé le remboursement de l'acompte après déduction de factures relatives à une Aston Martin. Une mise en demeure a suivi le 24 avril 2015. En 2016, le véhicule était estimé à environ 200'000 fr.
Le 30 juin 2016, l'intimé a ouvert action contre la recourante et [C.] devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à la livraison du véhicule contre paiement du solde de 46'500 fr. Le tribunal a d'abord rejeté l'action le 16 novembre 2017, au motif que le prix n'avait pas été fixé. Par arrêt incident du 14 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a annulé ce jugement, retenu que les parties étaient liées par un contrat au prix de 56'500 fr. et renvoyé la cause pour examen des conditions de l'action en exécution. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours contre cette décision incidente (arrêt 4A_574/2018). Le 13 décembre 2019, le tribunal de première instance a condamné la recourante à livrer le véhicule restauré contre paiement du solde. Par arrêt du 4 septembre 2020, la Cour de justice a rejeté l'appel.
La recourante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant principalement au rejet de l'action et subsidiairement au renvoi. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet.
En droit
Le recours contre l'arrêt final du 4 septembre 2020 est recevable selon l'art. 90 LTF. L'arrêt incident du 14 septembre 2018 peut être attaqué avec la décision finale au sens de l'art. 93 al. 3 LTF, car il influe sur le contenu de celle-ci, la recourante ayant motivé ses griefs à son encontre même sans conclusions formelles (art. 42 al. 1 LTF). La valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le délai de recours sont respectés. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), et il lie ses constatations de fait sauf arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), la critique devant satisfaire au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF).
Sur l'existence du contrat (art. 1 et 184 CO), la vente suppose un accord sur les éléments objectivement essentiels, soit les personnes, la chose et le prix. Pour déterminer les cocontractants et le contenu du contrat, le juge recherche d'abord la volonté réelle et commune des parties, puis, à défaut, applique le principe de la confiance (interprétation normative). La recourante ne conteste pas que [C.] n'agissait pas à titre personnel mais en qualité d'associé gérant de la société; la qualité de partie est donc bien la recourante. La mention '[C.] , vendeur' dans les faits de l'arrêt cantonal reproduisait simplement le document signé et ne reflétait pas l'appréciation des juges.
Quant à l'objet de la vente, la cour cantonale a repris l'appréciation du premier juge, non contestée en appel. Les ajouts apportés par l'intimé au document ne concernaient pas l'objet du contrat, la mention 'restaurée' ayant été inscrite par [C.] . Le coût des travaux ne permettait pas de conclure que le prix devait inclure ce coût, et la valeur du véhicule au moment de la litispendance n'influe pas sur l'objet convenu en 2006.
Concernant le prix de 56'500 fr., les juges cantonaux ont déterminé la volonté subjective des parties à partir du document signé, qui mentionnait deux fois ce prix sans réserve, les pratiques écrites antérieures et…