En fait
Le recourant, né en 1973, a obtenu une licence en droit en 1998 auprès de l'Université de Genève. Il a effectué un stage d'avocat à Genève de septembre 2002 à août 2004 sans obtenir le brevet, puis a terminé un stage dans le canton de Vaud de septembre 2011 à juin 2012, puis du 28 avril 2014 au 12 septembre 2016.
Il s'est inscrit aux examens d'avocat de la session IV/2016, puis a retiré son inscription le 4 octobre 2016 pour préparation jugée trop courte. Il ne s'est pas inscrit à la session I/2017, a été considéré comme ayant renoncé à la session IV/2017 faute de documents, et a demandé son inscription à la session I/2018, subordonnée à une attestation de la Chambre du stage sur les cours de formation, qu'il a obtenue (examen réussi avec note 5.25; 22 crédits validés le 29 mars 2018).
Le 3 avril 2018, il s'est inscrit à la session II/2018, puis a retiré son inscription le 6 juin 2018, la veille des examens, invoquant une procédure pénale à Berne. La Commission d'examens a pris acte du retrait le 22 juin 2018, la moitié de la taxe étant due.
Le 31 octobre 2018, il a demandé son inscription à la session I/2019 et la restitution du délai de deux ans dès la fin du stage, invoquant le décès de sa soeur en octobre 2016, des apnées du sommeil diagnostiquées en octobre 2018 et la procédure pénale.
Par décision du 30 novembre 2018 (la date de 2019 mentionnée dans l'arrêt est erronée), la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a refusé l'inscription, le délai de deux ans de l'art. 32 al. 3 LPAv étant échu et les circonstances ne constituant pas un cas de force majeure. Par arrêt du 11 mars 2019, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours, jugeant que l'impossibilité de prolonger le délai ne violait pas la liberté économique et que les conditions de restitution n'étaient pas remplies.
Le recourant forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, demandant l'autorisation de se présenter aux examens, subsidiairement de se présenter d'ici au 22 décembre 2019, plus subsidiairement le renvoi à l'autorité précédente.
Le Tribunal fédéral relève que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, la voie du recours en matière de droit public étant ouverte. Il retient les faits de l'arrêt attaqué, le recourant n'ayant pas démontré que leur correction influerait sur le sort de la cause.
En droit
Le grief de violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) est rejeté. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si le délai de deux ans de l'art. 32 al. 3 LPAv constitue une atteinte à cette liberté. Il retient que ce délai poursuit un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.), étant une mesure de police visant à assurer que les avocats conservent le contact avec la vie judiciaire et disposent des qualifications nécessaires à la représentation des justiciables.
Sous l'angle de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le délai de deux ans laisse en principe le temps de se préparer, la préparation dans le canton de Vaud étant en pratique d'un ou deux mois. Les cantons conservent une grande marge de manoeuvre en matière de formation (art. 3 al. 1 LLCA), la comparaison avec Genève n'établissant pas le caractère disproportionné du délai vaudois. Le principe d'égalité n'est pas violé, les modalités du stage et des examens variant fortement d'un canton à l'autre.
Le grief de violation du droit cantonal fondé sur la liberté économique est irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences accrues (art. 106 al. 2 LTF) quant à l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le grief de bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) est…