En fait

Le recourant (le père) a été condamné par décision de la Présidence du tribunal de Laufenburg du 6 mars 2018 à verser à la mère de son enfant (né en 2015), jusqu'à la majorité de celui-ci, une contribution d'entretien mensuelle comprise entre fr. 550.-- et fr. 2'715.--. La décision motivée lui a été notifiée le 12 mars 2018.

Le 15 avril 2018, le recourant a formé appel auprès du Tribunal supérieur du canton d'Argovie. Ses conclusions tendaient à constater des vices de procédure, à un nouveau calcul de la contribution d'entretien effective en prise en charge après une décision entrée en force sur le droit de visite, à contester le montant calculé en imputant les paiements effectués (loyers, reprise de dettes hypothécaires), ainsi qu'à lui accorder la possibilité de prendre position en détail et de compléter les preuves. Il n'a pas indiqué de montant déterminé.

Par décision du 30 octobre 2018 (ZVE.2018.27), le Tribunal supérieur n'est pas entré en matière sur l'appel faute de chiffrage.

Le 27 décembre 2018, le recourant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et a demandé le renvoi à l'autorité précédente pour instruction conformément à l'art. 56 CPC, ainsi que pour qu'elle lui indique de formuler ses conclusions. Il a fait valoir une violation des art. 56 et 296 CPC (maxime d'office, maxime inquisitoire, devoir de poser des questions). Le Tribunal fédéral n'a pas requis de réponses.

Question litigieuse: savoir si le Tribunal supérieur aurait dû entrer en matière sur un appel non chiffré dans une procédure de contribution d'entretien de l'enfant, ou s'il aurait dû, en application de la maxime inquisitoire ou du devoir de poser des questions (art. 56 CPC), inviter à clarifier et à chiffrer les conclusions.

En droit

Une conclusion doit être suffisamment déterminée pour pouvoir être reprise sans modification dans le jugement en cas d'admission. Les conclusions d'appel tendant au paiement d'une somme d'argent doivent donc être chiffrées. Cela résulte aussi de l'art. 315 al. 1 CPC (suspension de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire dans la mesure des conclusions), ainsi que des art. 312 et 313 s. CPC, afin que la partie adverse puisse se défendre et statuer sur un appel joint.

La maxime d'office applicable en matière de contribution d'entretien de l'enfant ne modifie rien à l'exigence de conclusions chiffrées. Dans la procédure d'appel relative à la contribution d'entretien de l'enfant également, des conclusions chiffrées sont nécessaires.

La maxime inquisitoire ne concerne que la collecte de la matière procédurale, et non l'introduction et la fin de la procédure ni la formulation des conclusions. Elle ne fonde pas non plus une obligation pour le tribunal de conseiller les parties sur des questions de procédure. Le recourant ne peut donc rien tirer en sa faveur de la maxime inquisitoire.

Restait à examiner si le tribunal était tenu, indépendamment de la maxime inquisitoire et en vertu de l'art. 56 CPC, d'attirer l'attention sur l'absence de conclusions chiffrées. Le devoir de poser des questions vise à éviter qu'une partie perde son droit en raison de son inexpérience, mais non à compenser des négligences procédurales. Lorsque les parties…