En fait
Parties à la procédure et objet : Le recourant (assuré, né en 1968) est représenté par une avocate. L'intimée est l'office AI du canton de Soleure. L'objet du litige concerne l'assurance-invalidité (rente d'invalidité ; révision). Est attaqué le jugement du Tribunal des assurances du canton de Soleure du 25 février 2019 (VSBES.2018.208). Le Tribunal fédéral (I Cour de droit social, arrêt 8C_229/2019 du 5 juillet 2019) doit décider si l'instance précédente a confirmé à bon droit la suppression de la demi-rente d'invalidité avec effet au 1 mai 2017.
Déroulement de la procédure :
- Par décision du 15 janvier 2004, l'office AI a nié le droit à des prestations ; décision sur opposition du 11 octobre 2004. Le tribunal cantonal a admis le recours le 1 juillet 2005 et a renvoyé la cause pour instruction complémentaire.
- Sur la base de l'expertise MEDAS du 31 août 2006, l'office AI a accordé, le 28 juin 2007, une demi-rente d'invalidité à partir du 1 septembre 2003 (degré d'invalidité de 58 %).
- L'assuré a hérité de 600'000 francs et a investi ce montant dans des immeubles (dont l'un qu'il habite lui-même), qu'il administrait lui-même.
- La révision du 8 décembre 2009 a confirmé la demi-rente sur la base de l'expertise MEDAS du 26 novembre 2009.
- Suite à une indication anonyme, l'office AI a engagé une nouvelle révision en octobre 2011. L'expertise ABI du 2 mai 2016 a attesté une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. Par décision du 16 mars 2017, l'office AI a supprimé la rente.
- Le tribunal cantonal a constaté, le 26 septembre 2017, une amélioration de l'état de santé, mais a renvoyé la cause pour la réalisation d'une comparaison des revenus et d'investigations complémentaires (décision de renvoi, non entrée en force).
- Par décision du 5 juillet 2018, l'office AI a confirmé la suppression de la rente avec effet au 1 mai 2017.
- Le Tribunal des assurances a rejeté le recours le 25 février 2019.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : Conclusion principale : continuation du versement d'une demi-rente. Subsidiairement, renvoi à l'instance précédente ; plus subsidiairement, annulation de la décision du 5 juillet 2018 et octroi de mesures d'intégration. L'instance précédente conclut au rejet ; l'office AI et l'OFAS renoncent à se déterminer.
Constatations de l'instance précédente : Le revenu d'invalide a été correctement déterminé. Sur la base des rapports de la clinique B. du 30 mars 2017, de l'hôpital C. des 13 novembre et 2 décembre 2017, ainsi que de la médecin spécialiste du 4 décembre 2017, aucune modification durable de l'état de santé (de plus de trois mois) par rapport à l'expertise ABI n'a été constatée. Le revenu d'invalide (60'444.75 francs ; ESS 2014, TA1, niveau de compétence 1, évolution nominale des salaires, déduction de 10 % pour atteinte à la santé) comparé à un revenu sans invalidité de 67'920.50 francs a donné un degré d'invalidité de 11 %. Même avec une déduction maximale de 25 %, aucun droit à la rente n'aurait existé. Des mesures d'intégration ont été écartées : l'assuré était âgé de 49 ans, avait perçu une rente pendant 13 ans et 7 mois, a pu investir l'héritage dans des immeubles, les activités légères n'exigent pas de qualifications particulières, les experts ABI ont recommandé de ne pas prendre de mesures en raison de la conviction subjective de maladie, et la valorisation de la capacité de travail résiduelle n'a pas eu lieu.
En droit
Pouvoir d'examen : Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et examine en principe uniquement les griefs invoqués (art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 141 V 234 consid. 1). La constatation des faits ne peut être corrigée que si elle est manifestement inexacte ou contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF) ; la partie doit démontrer de manière circonstanciée que la correction du vice serait déterminante (art. 97 al. 1 LTF). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles que dans la mesure où la décision de l'instance précédente y donne lieu (art. 99 al. 1 LTF).
Recours contre la décision de renvoi : L'effet de la suppression de l'effet suspensif en cas de suppression de rente perdure même après le renvoi judiciaire, raison pour laquelle la suppression de la rente avec effet au 1 mai 2017 doit être examinée. La décision de renvoi du 26 septembre 2017 lie l'instance précédente, mais n'est pas entrée en force ; les griefs à son encontre peuvent être soulevés dans le cadre du recours contre la décision finale, dans la mesure où ils s'y répercutent (art. 93 al. 1 et 3 LTF).
Établissement des faits : Le recourant ne parvient pas à démontrer que la constatation des faits par l'instance précédente serait manifestement inexacte ou arbitraire (ATF 144 V 50 consid. 4.2 et 4.3). Le rapport de la clinique B. émane certes d'une institution traitante, dont il sera tenu compte en cas de doute en faveur de l'assuré (ATF 135 V 465 consid. 4.5). Une expertise administrative ne doit toutefois pas être remise en cause du seul fait qu'elle aboutit à d'autres appréciations que celles des médecins traitants ; des exceptions ne valent que si les médecins traitants font état d'aspects importants qui ne sont pas purement subjectifs. Ce n'était pas le cas. En outre, le rapport ne connaissait pas l'expertise ABI et ne motivait pas les diagnostics psychiatriques divergents ni l'incapacité de travail totale.
Motif de révision : Un motif de révision existe également lorsque les diagnostics restent identiques, si les conséquences économiques de l'atteinte à la santé inchangée se sont modifiées de manière notable (ATF 130 V 343 consid. 3.5).…