En fait
Les époux [B.] (épouse, intimée) et [A.] (époux, recourant) se sont mariés le 25 novembre 2016. Une enfant mineure, [C.] , née le 14 mars 2011, est issue de l'union. Au printemps 2017, l'époux a quitté le domicile conjugal; l'épouse y vit depuis lors seule avec l'enfant.
Le 2 mai 2018, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à une contribution d'entretien pour l'enfant échelonnée selon l'âge (6'000 fr., 6'500 fr. puis 7'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises) et à une contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois pour elle-même dès le 1er septembre 2017. L'époux a conclu à un entretien convenable de l'enfant de 2'390 fr. par mois.
Par jugement du 12 septembre 2018, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de l'enfant à 3'500 fr. (allocations déduites), condamné l'époux à verser 3'500 fr. par mois pour l'enfant et 10'250 fr. jusqu'au 1er avril 2019, puis 9'000 fr. par mois pour l'épouse. Le Tribunal avait retenu un revenu hypothétique de l'épouse de 2'500 fr. par mois, point que l'épouse n'a pas contesté en appel.
L'époux a fait appel le 28 septembre 2018 en concluant notamment à un entretien de l'enfant de 2'700 fr. et à une contribution pour lui-même réduite. L'épouse a conclu à la confirmation du jugement.
Par arrêt du 25 janvier 2019 (expédié le 14 février 2019), la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a réformé les chiffres 6 et 7 du jugement: contribution d'entretien de l'enfant de 3'500 fr. par mois dès l'entrée en force, et contribution d'entretien de l'épouse de 9'053 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2019, puis 8'241 fr. dès le 1er avril 2019, dès l'entrée en force de l'arrêt. La cour cantonale a retenu un revenu hypothétique de l'épouse de 1'665 fr. par mois, fondé sur des activités répétitives dans le domaine du nettoyage.
L'époux a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 20 mars 2019, concluant à une contribution de 7'890 fr. jusqu'au 31 mars 2019, puis 6'640 fr. dès le 1er avril 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Des déterminations n'ont pas été requises.
Principales questions en litige: le principe de disposition (art. 58 CPC) a-t-il été violé par la réduction du revenu hypothétique; la maxime inquisitoire applicable en mesures protectrices a-t-elle été correctement appliquée; l'art. 8 Cst. est-il invocable; les frais de dentiste allégués par l'époux et les frais de beauté de l'épouse ont-ils été appréciés arbitrairement?
En droit
Sur la recevabilité, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est recevable en principe. Toutefois, la décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). L'arbitraire (art. 9 Cst.) suppose une décision manifestement insoutenable, dans ses motifs et dans son résultat; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés (art. 105 al. 1 LTF), et une critique des faits doit démontrer précisément l'arbitraire.
Sur le grief de violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) concernant le revenu hypothétique: le principe de disposition lie le juge aux conclusions de l'époux créancier, qui doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier (ATF 140 III 231 consid. 3.5). En l'espèce, la cour cantonale a réformé le jugement, précisé le dies a quo de la contribution de l'enfant (entrée en force, le premier juge n'ayant pas fixé de date) et réduit la contribution de l'épouse en précisant son exigibilité dès l'entrée en force. Il n'y a donc pas de violation du principe de disposition. La critique du raisonnement cantonal (« mal fondé ») ne satisfait pas aux exigences de motivation et n'a pas à être examinée plus avant. Le grief est infondé.
Sur la maxime applicable: en mesures protectrices, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) est limitée, alors que la maxime inquisitoire illimitée s'applique aux questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire à la contribution due à l'enfant, la maxime illimitée s'applique même si ce fait sert aussi à fixer la contribution…