En fait

L'assuré, né en 1965, a perçu dès le 1er mars 2005 une rente entière de l'assurance-invalidité, dès le 1er juin 2006 une rente trois quarts et dès le 1er septembre 2006 un quart de rente. L'office AI du canton de Zurich a supprimé la rente par décision du 27 août 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 (degré d'invalidité de 13 %). Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a confirmé cette décision le 16 novembre 2012 ; saisi du recours formé contre cet arrêt, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière par arrêt 9C_19/2013 du 14 janvier 2013.

En août 2013, l'assuré s'est à nouveau annoncé ; l'office AI a nié le droit à des prestations par décision du 16 juin 2014. En mai 2015, une nouvelle demande a été déposée. Se fondant sur l'expertise du Centre d'expertises médicales (ZMB) du 13 septembre 2016 et après la procédure de projet de décision, l'office AI a retenu un degré d'invalidité de 34 % et a de nouveau nié le droit à une rente par décision du 11 avril 2017.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours par jugement du 7 décembre 2018. L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a conclu à l'octroi d'au moins une demi-rente d'invalidité dès mai 2016. L'office AI a conclu au rejet du recours ; l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Objet du litige : uniquement le montant des deux revenus de comparaison (revenu sans invalidité calculé en se référant à l'ancien salaire de chauffeur ; revenu d'invalide avec une déduction d'au moins 15 % sur le salaire tabellaire).

La juridiction précédente s'est fondée sur l'expertise du ZMB et a constaté une aggravation de l'état de santé par rapport à la situation au 27 août 2012. L'activité antérieure de chauffeur n'était plus exigible ; dans une activité adaptée (physiquement légère, sans sollicitation du dos), une capacité de travail entière avec une baisse de rendement de 30 % existait depuis 2013. Les revenus de comparaison pour 2015 ont été confirmés à Fr. 70'906.- (revenu sans invalidité) et Fr. 46'657.- (revenu d'invalide), selon les salaires tabellaires ESS.

En droit

Le Tribunal fédéral examine le litige en se limitant aux violations de droit invoquées (art. 95 s. LTF), le droit étant appliqué d'office (art. 106 al. 1 LTF). Les constatations de fait de l'autorité précédente lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) ; elles peuvent toutefois être rectifiées en cas de constatation manifestement inexacte ou de violation du droit, pour autant que la correction puisse influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).

Pour évaluer l'invalidité, les deux revenus hypothétiques du travail (revenu d'invalide et revenu sans invalidité) sont comparés selon l'art. 16 LPGA. Le revenu sans invalidité se détermine d'après le gain que la personne assurée aurait vraisemblablement réalisé en étant en bonne santé au moment de l'évaluation de l'invalidité (ici le début le plus proche possible du droit à la rente, le 1er novembre 2015, art. 29 al. 1 et 3 LAI). En règle générale, on se fonde sur le dernier gain réalisé ; les exceptions doivent être établies avec une vraisemblance prépondérante. Le fardeau objectif de la preuve d'un écart incombe à l'office AI lorsque celui-ci joue en sa faveur (art. 8 CC).

Une déduction sur le salaire tabellaire ESS est admissible sous certaines conditions (caractéristiques personnelles et professionnelles telles que le genre de handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, le taux d'occupation) ; elle ne doit pas dépasser 25 %. La question de savoir si les salaires tabellaires sont applicables, quel tableau est déterminant et s'il y a lieu de procéder à une déduction pour atteinte à la santé relève du droit.

Le Tribunal fédéral ne considère pas comme pertinent l'argument de la juridiction précédente qui a refusé de se référer au salaire de chauffeur en raison du long intervalle écoulé : pour un travailleur plus âgé, il correspond à l'expérience générale de la vie qu'il continue à exercer un emploi sans atteinte à la santé pendant des années. La question de savoir s'il faut déroger à cette règle, parce que l'assuré est devenu incapable de travailler environ six mois après avoir pris son poste, reste ouverte, car elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. Le recourant a réclamé un revenu sans invalidité de Fr. 89'274.-, respectivement d'environ Fr. 89'500.-, alors que la juridiction précédente et l'office AI se sont fondés sur l'ESS 2014, tableau T 17, groupe professionnel 83 (conduite de véhicules et utilisation d'engins mobiles), valeur totale pour les hommes et durée hebdomadaire de travail usuelle dans la branche de 41,7 heures.

Le Tribunal fédéral rectifie d'office le calcul : le tableau T 17 est également ventilé selon l'âge, et le tableau du temps de travail selon les divisions économiques. Pour les hommes âgés d'au moins 50 ans dans le groupe professionnel 83, le revenu moyen en 2014 s'élevait à Fr. 6'057.- ; dans la division économique transports et entreposage (ch. 49-53), la durée hebdomadaire de travail usuelle était de 42,4 heures. Il en résulte pour 2015 un…