En fait
Parties et contexte. Le demandeur intimé, ressortissant espagnol domicilié en Espagne, homme d'affaires fortuné, était titulaire d'un compte non déclaré auprès de la banque [C.] et ayant droit économique de deux sociétés panaméennes offshore ([D.] Corp. et [E.] Inc.), dont les avoirs étaient déposés aux Etats-Unis.
Ouverture du compte litigieux. En 2000, le demandeur a confié une partie de ses avoirs à la banque défenderesse recourante et/ou à [H.] , gestionnaire de fortune employé par celle-ci depuis 1999 et fils d'un de ses proches amis. Le compte litigieux a été ouvert par [H.] au nom de son propre père, et non au nom du demandeur, en lui faisant croire mensongèrement qu'il était ouvert à son nom. Le demandeur a ordonné le transfert de ses avoirs (1'377'529 fr. 15, 204'945,96 USD et 159'477,10 EUR) sur ce compte.
Transferts offshore. En 2003 et 2004, les sociétés offshore ont fait transférer des montants (1'726'857,36 USD, puis 962'394,05 USD via un autre compte) sur le compte litigieux. Il n'est pas contesté que ces sociétés n'avaient aucune relation avec la banque et qu'elles entendaient uniquement, pour des raisons de traçabilité, verser des fonds destinés au compte litigieux. Le demandeur allègue que ces transferts ont été opérés sur son instruction, ce que la banque conteste.
Détournements. [H.] , licencié en 2011 avec effet au 30 juin 2011 mais maintenu comme gérant indépendant externe, a détourné la totalité des avoirs du compte litigieux en une trentaine de retraits entre 2003 et 2012, puis a clôturé le compte. Il a remis au demandeur de faux états de fortune. Le demandeur n'a appris la vérité que le 15 novembre 2012. [H.] a été inculpé de faux dans les titres, d'abus de confiance et, subsidiairement, d'escroquerie.
Procédure cantonale. Le demandeur a agi en responsabilité contre la banque fondée sur l'art. 55 CO, par demande déposée le 23 juin 2017 devant le Tribunal de première instance de Genève. Ses conclusions principales n° 2 à 4 portent sur les montants qu'il a lui-même transférés; ses conclusions principales n° 5 à 10 portent sur les montants transférés par les sociétés offshore; ses conclusions subsidiaires visent les 33 retraits. La procédure a été limitée à la qualité pour agir. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal a admis la qualité pour agir pour les conclusions n° 2 à 4 et la nie pour les conclusions n° 5 à 10. Statuant sur appel du demandeur le 18 juin 2019, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a reconnu la qualité pour agir pour les conclusions n° 5 à 10 et l'ensemble des conclusions subsidiaires.
Recours. La banque a interjeté un recours en matière civile le 2 septembre 2019, ne contestant que la qualité pour agir sur les conclusions n° 5 à 10 et subsidiaires, et invoquant la violation de l'art. 55 CO (condition du dommage et identification erronée des patrimoines des sociétés offshore et de leur ayant droit). Le demandeur conclut à l'irrecevabilité du recours, estimant que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas remplies.
En droit
Recevabilité en général et notion de décision finale. Le recours en matière civile n'est recevable contre les décisions incidentes que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La recourante ne se prévaut que de cette seconde hypothèse. Le Tribunal fédéral tranche définitivement une controverse en jugeant que la décision partielle, décision partiellement finale au sens de l'art. 91 LTF, est couverte par la notion de décision finale de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, peu important qu'elle ne mette pas fin à l'ensemble de la procédure de première instance.
Conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Deux conditions cumulatives doivent être remplies : d'une part, le Tribunal fédéral doit pouvoir, en admettant le recours, rendre immédiatement une décision finale ou partiellement finale en réformant l'arrêt attaqué ; d'autre part, cette décision doit permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Le Tribunal fédéral ne peut rendre une telle décision lorsqu'il devrait, en cas d'admission, annuler l'arrêt attaqué et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Responsabilité de l'employeur (art. 55 CO) et qualité pour agir. La qualité pour agir fait partie des conditions matérielles de la prétention et se détermine donc selon le droit matériel. Selon l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur répond du dommage causé par ses auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, à moins de prouver qu'il a pris les soins commandés par les circonstances. Il s'agit d'une responsabilité objective simple pour le fait d'autrui, supposant six conditions, dont un acte illicite de l'auxiliaire, un dommage, un lien de causalité et un manque de diligence de l'employeur (ces deux dernières conditions étant présumées). Seul le lésé direct, qui subit un dommage direct dans son patrimoine, a qualité pour agir ; le tiers qui ne subit qu'un préjudice réfléchi n'a en principe aucun droit. La qualité pour agir est intimement liée à l'illicéité de l'acte ; s'agissant d'un dommage purement économique, il faut que la norme violée protège le lésé dans les droits atteints (conception objective de l'illicéité).
Absence de constatations suffisantes de la cour cantonale. La cour cantonale a retenu une triple motivation :…