En fait
La [C. AG] (créancière, intimée) a fait notifier le 19 juin 2017, par l'Office des poursuites d'Imboden, contre [A.A.] (débitrice, recourante) et son époux [B.A.] une créance de Fr. 16'200.-- avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2017 (poursuites nos xxx et yyy).
[B.A.] a formé opposition, alors que [A.A.] ne l'a pas fait, de sorte que le 21 août 2017 l'avis de saisie a été notifié. Par lettre du 25 août 2017, l'Office des poursuites a refusé de reconnaître l'opposition comme opposition collective et a renvoyé à la possibilité d'intenter une action en constatation négative.
[A.A.] a déposé le 16 septembre 2017 auprès du Tribunal régional d'Imboden une action en constatation négative selon l'art. 85a LP et a demandé la suspension provisoire de la poursuite no xxx ainsi qu'une interdiction des actes de saisie et des communications à des tiers. Le Tribunal régional a accordé des mesures superprovisionnelles le 20 septembre 2017 et a suspendu provisoirement la poursuite par décision du 6 mars 2018.
Le Tribunal cantonal des Grisons a partiellement admis l'appel de la partie requise par arrêt du 16 octobre 2019, a annulé la décision de première instance et a rejeté la requête de suspension provisoire. Les frais de la procédure d'appel ont été mis à concurrence de 4/5 à la charge de la requérante, qui a en outre été condamnée à verser des dépens.
Par recours en matière civile, la requérante a conclu à l'annulation des chiffres 1, 3 et 5 du dispositif et à la confirmation de la suspension de la poursuite, y compris de l'interdiction d'informer des tiers. À titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de la cause. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le Tribunal fédéral a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours et a enjoint le 3 février 2020 à l'Office des poursuites de ne pas engager pour l'instant de mesures de saisie.
Le litige porte principalement sur la question de savoir si une suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 ch. 1 LP est déjà admissible avant la saisie et si l'autorité précédente l'a arbitrairement niée.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours. Le recours concerne une affaire civile (art. 72 LTF) et est dirigé contre une décision d'une dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). L'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas remplie, la question de savoir si une question juridique de principe se pose pouvant rester ouverte, dès lors que dans les décisions sur mesures provisionnelles seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF). La décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, la mesure provisionnelle ne valant que pour la durée de la procédure principale. Il peut être laissé ouvert si un préjudice irréparable (atteinte à la personnalité, atteinte à la réputation par la saisie de salaire) existe, le recours étant de toute manière mal fondé.
Le grief de violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) doit être présenté et motivé de manière précise. Les éléments de fait relatifs à l'absence supposée de substrat saisissable, qui ne ressortent pas de la décision attaquée, ne sont pas pris en considération. Un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) suppose que la décision soit manifestement insoutenable, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique incontesté, ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice.
L'autorité précédente a nié la suspension provisoire avant la saisie. Selon le texte de l'art. 85a al. 2 ch. 1 LP, il peut être laissé ouvert si un moment précis est visé. L'autorité précédente a toutefois correctement pris en compte l'historique de la disposition: le Message de 1991 (FF 1991 III 70 s.) indique que le juge doit laisser la poursuite suivre son cours dans l'intérêt du créancier jusqu'à la saisie, jusqu'à ce que le créancier obtienne une sûreté. Les délibérations parlementaires confirment également cette lecture. La révision de 2016 (en…