En fait
Parties et juridictions : Trois recours en matière civile ont été déposés contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2020 (C1 17 266). Les recourants sont, dans la cause 5A_300/2020, la société [A. SA] et [B.] ; dans la cause 5A_305/2020, [D.] (ancien propriétaire de parts de PPE); dans la cause 5A_306/2020, un groupe de copropriétaires de parts de PPE ([F.] et consorts, dont [E.] ). L'intimée commune est la société [C. SA] , substituée à la société [C1. SA] , entrepreneur général.
Contexte factuel : [MM. SA] , propriétaire des parcelles xxx et yyy de la commune de [U.] , a obtenu le 22 décembre 2006 l'autorisation de construire un lotissement de dix-sept chalets et un parking souterrain. Les parcelles ont été soumises à la propriété par étages le 27 décembre 2006, avec constitution de vingt parts de PPE. Trois contrats d'entreprise générale et plusieurs avenants ont été conclus avec [C1. SA] . Le 9 mai 2011, [MM. SA] a contesté le décompte final, notamment le poste 'Aménagements extérieurs' de l'avenant n° 10.
Procédure antérieure : Le 17 juin 2011, le Juge du district de Sierre a ordonné l'annotation provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 4'660'351 fr. 35, répartie entre les parts de PPE. Cette annotation a été confirmée le 29 mars 2012, avec un délai au 1er novembre 2012 pour requérir l'inscription définitive. L'action en inscription définitive a été introduite le 1er novembre 2012. Certaines parts ont été vendues en cours de procès et les nouveaux copropriétaires ont repris le procès. Le 25 mars 2014, le Juge de district a admis l'appel en cause de [E.] contre [D.] . Lors des débats principaux, les parties ont limité la procédure au respect du délai d'inscription et à la légitimation active. Le 22 août 2017, le Juge de district a rejeté l'action en inscription définitive et ordonné la radiation des annotations. Le 27 février 2020, la Cour civile II a admis l'appel de [C. SA] , écarté les objections de défaut de légitimation active, d'inobservation du délai et de péremption (art. 839 al. 2 aCC), et renvoyé la cause au Juge de district afin de vérifier si le délai valait pour tous les travaux sur les deux fonds distincts (parcelles n° 652 et n° 658), puis d'établir l'ampleur de la créance personnelle de [C. SA] et celle éventuelle de [E.] contre [D.] .
Recours au Tribunal fédéral : Les recourants concluent à la réforme de l'arrêt, au rejet de la requête d'inscription définitive et à la radiation des annotations. Des requêtes d'effet suspensif ont été accordées par ordonnances présidentielles du 29 mai 2020. Aucune détermination sur le fond n'a été demandée.
En droit
Jonction des causes : Les trois recours visent la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties, dont les droits dérivent de la même cause juridique. Par économie de procédure, ils sont joints et traités par un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
Recevabilité générale et nature de la décision : Les recours sont formés en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale de l'autorité cantonale de dernière instance dans une affaire civile pécuniaire atteignant la valeur litigieuse (art. 72 al. 1, 75, 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants ont un intérêt digne de protection (art. 76 LTF). Toutefois, l'arrêt cantonal annule le jugement de première instance et renvoie la cause : il ne met pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Il ne porte ni sur la compétence ni sur la récusation (art. 92 LTF).
Conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF : Le recours contre une décision incidente n'est recevable que si l'admission peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; ces deux conditions sont cumulatives et doivent être appréciées de manière restrictive. Il incombe au recourant d'exposer en détail les questions de fait litigieuses et les preuves à administrer.
Première condition remplie : L'admission des recours…