En fait

Une société propriétaire de parcelles soumises au régime de la propriété par étages (PPE) a fait construire un lotissement de dix-sept chalets et un parking souterrain. Elle a conclu trois contrats d'entreprise générale avec une entreprise, puis contesté le décompte final, en particulier le poste « Aménagements extérieurs » (avenant n° 10).

Le 17 juin 2011, à la requête de l'entreprise générale, le juge du district de Sierre a ordonné l'annotation provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 4'660'351 fr. 35, répartie entre les parts de PPE. Le juge a ensuite imparti un délai au 1er novembre 2012 pour requérir l'inscription définitive.

L'entreprise a ouvert action en inscription définitive. Ses actifs et passifs ont été repris par une autre société, qui s'est substituée dans le procès. Plusieurs parts de PPE ont été vendues en cours de procès, les nouveaux copropriétaires reprenant la procédure. Le juge de district a admis un appel en cause contre un ancien propriétaire.

Par jugement du 22 août 2017, le juge de district a rejeté l'action en inscription définitive et ordonné la radiation des annotations. Statuant sur appel de la société créancière, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, par jugement du 27 février 2020, a rejeté les objections de défaut de légitimation active, d'inobservation du délai de validation de l'annotation et de péremption du délai d'inscription (art. 839 al. 2 aCC). Elle a renvoyé la cause au juge de district pour examiner si le délai valait pour l'ensemble des travaux sur les deux fonds distincts (unité fonctionnelle des contrats) et pour établir l'ampleur de la créance garantie.

Trois recours en matière civile ont été déposés au Tribunal fédéral (5A_300/2020, 5A_305/2020, 5A_306/2020) par les propriétaires de parts de PPE et l'un des copropriétaires. Ils ont été joints. Les recourants demandaient le rejet de l'action en inscription définitive. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 29 mai 2020. Aucune détermination sur le fond n'a été demandée.

En droit

Le Tribunal fédéral joint les trois recours, dirigés contre la même décision, fondés sur les mêmes faits et opposant les mêmes parties (art. 24 PCF par analogie, art. 71 LTF). Les recours sont en principe recevables en tant que recours en matière civile contre une décision de dernière instance cantonale de nature pécuniaire atteignant la valeur litigieuse (art. 72, 74 al. 1 let. b, 75, 76 LTF).

La décision attaquée annule le jugement de première instance et renvoie la cause à l'autorité inférieure. Elle ne met pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Elle ne portant ni sur la compétence ni sur la récusation (art. 92 LTF), elle n'est attaquable que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées. Sinon, elle peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur son contenu (art. 93 al. 3 LTF).

Sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la décision finale immédiate doit être possible et éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; ces conditions sont cumulatives et doivent être appréciées restrictivement. Il incombe au recourant de démontrer en détail les questions de fait litigieuses et les preuves à administrer, ainsi que le caractère long et coûteux de la procédure probatoire, celle-ci devant s'écarter notablement des procès habituels (audition de parties, pièces ou quelques témoins ne suffisant pas).

En l'espèce, la première condition est remplie, puisque l'admission des recours entraînerait le rejet de la requête en inscription définitive. En revanche, la seconde ne l'est pas. Les recourants de la cause 5A_306/2020 se bornent à l'affirmer sans explication. Les autres recourants n'établissent pas quelles questions de fait resteraient litigieuses concernant le…