En fait

Parties et instances : La recourante (représentée par un avocat) recourt contre le jugement du Tribunal supérieur du canton de Berne, 2e Cour pénale, du 26 mars 2019 (SK 18 181). L'intimée est le Ministère public général du canton de Berne. Le Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, statue dans l'arrêt 6B_1096/2019 du 17 avril 2020.

Griefs : On reproche à la recourante d'avoir falsifié un diplôme de médecin français, une attestation de conformité et d'autres documents, puis de les avoir soumis à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin d'obtenir une reconnaissance de diplôme. Elle aurait en outre falsifié des certificats de travail et postulé à plusieurs reprises auprès de différents services avec les faux documents.

Première instance : Le Tribunal régional Emmental-Oberaargau a reconnu la recourante coupable de falsification répétée de documents d'identité (période infractionnelle 2011 à 2014) le 20 septembre 2017 et l'a condamnée à une peine privative de liberté avec sursis de 13 mois.

Procédure d'appel : Le Ministère public général a interjeté appel. Le Tribunal supérieur a constaté que le verdict de culpabilité de première instance était entré en force de chose jugée et a condamné la recourante à une peine privative de liberté ferme de 22 mois.

Conclusions devant le Tribunal fédéral : La recourante a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi pour ordonner une expertise psychiatrique médico-légale et une nouvelle audience de jugement. À titre subsidiaire, elle a conclu à une peine privative de liberté avec sursis de 15 mois.

En droit

1. Renonciation à l'expertise (capacité de discernement) La recourante invoque une violation du droit d'être entendu (art. 139 et art. 182 CPP), ainsi que de l'art. 20 CP et un abus du pouvoir d'appréciation, au motif que l'autorité précédente a renoncé à une expertise malgré un comportement inhabituel, des troubles psychiques (trouble de stress post-traumatique, crises convulsives dissociatives, tentative de suicide) et des contradictions dans l'anamnèse. L'autorité précédente a motivé ce choix par le fait que les réactions à la procédure pénale ne dépassaient pas un état d'exception passager et que le comportement était orienté vers un but, planifié et adaptable.

2. Critères de l'obligation d'expertise Une expertise doit être ordonnée lorsqu'il existe de sérieux doutes quant à la capacité de discernement (art. 19 et art. 20 CP). L'intéressé doit présenter un écart considérable par rapport à la normale; son état mental doit s'écarter fortement de la moyenne par sa nature et son degré (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; ATF 132 IV 29 consid. 5.1). Une atteinte grave n'est pas donnée lorsque le comportement avant, pendant et après l'infraction démontre un sens de la réalité, une capacité d'adaptation et la faculté d'attendre une occasion de commettre l'infraction ou de la provoquer.

3. Nova irrecevables Le rapport de sortie de la clinique [M.] du 26 août 2019 et la prise de position du Dr méd. [B.] du 4 septembre 2019 sont de véritables nova et, selon l'art. 99 al. 1 LTF, ne peuvent pas être pris en considération devant le Tribunal fédéral. Un extrait du Deutsches Ärzteblatt (2013) constitue un faux novum, car il aurait pu être présenté déjà dans la procédure cantonale et le recours n'expose pas en quoi il serait pertinent.

4. Appréciation de la capacité de discernement Le Tribunal fédéral a retenu que les considérants de l'autorité précédente concernant le Dr méd. [C.] (appréciation de la seule capacité de comparaître) et l'aptitude au placement auprès de l'OSRev ne convainquent pas entièrement. Il est toutefois décisif que la recourante ait maintenu son activité délictueuse pendant des années de manière planifiée, qu'elle ait fait preuve d'adaptabilité et qu'elle se soit assuré une reconnaissance professionnelle et un revenu. Des mensonges sans sens reconnaissable ne suffisent pas à eux seuls à faire naître des doutes sur la capacité de discernement. Le rejet de la demande d'expertise ne viole donc pas le droit fédéral.

5. Ne bis in idem et présomption d'innocence Le Tribunal fédéral a nié une violation du principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP), la présente procédure ne concernant pas le…