En fait

Les recourants, [A.] (propriétaire des parcelles nos 159 et 160 de la Commune de Vullierens, en zone agricole, surface d'assolement de qualité I) et [B.] (exploitant agricole, locataire d'une partie de la parcelle no 159 pour dix ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2028), demandent un permis de construire pour une serre chapelle multi-tunnels de 4'665 m² destinée à la culture de fraises, ainsi qu'une fosse pour les eaux usées.

La serre projetée serait déplacée depuis la parcelle no 501 de Cossonay (village d'Allens), propriété d'un tiers. La parcelle no 159 supporte déjà une serre agricole de 4'427 m². La surface totale des serres sur cette parcelle atteindrait ainsi 9'092 m².

Le projet a été mis à l'enquête du 16 mai au 14 juin 2018 sans opposition. Dans la synthèse CAMAC du 30 juillet 2018, le Service du développement territorial (SDT, devenu la Direction générale du territoire et du logement) a refusé l'autorisation spéciale pour la serre, au motif que la surface totale dépassait le développement interne admissible au sens des art. 16a LAT et 34 al. 1 et 37 OAT, et que le projet devait trouver place dans une zone agricole spécialisée au sens de l'art. 52a LATC. La fosse a en revanche été autorisée.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre 2019 (AC.2018.0290). Les recourants saisissent le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, concluant à l'octroi de l'autorisation spéciale ou à l'invitation faite à la municipalité de délivrer le permis, subsidiairement au renvoi de la cause. Le SDT conclut au rejet. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) relève que, si le raisonnement cantonal ne peut être suivi, il faudrait examiner l'implantation et procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT.

Question principale : la surface des serres existantes sur la même parcelle doit-elle être prise en compte dans le calcul de la limite de 5'000 m² de l'art. 37 al. 1 OAT, alors que la nouvelle serre servirait une exploitation agricole distincte ?

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral retient que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF). Les recourants, propriétaire et locataire-futur exploitant, ont qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

Sur le fond, les recourants soutiennent que l'art. 37 OAT ne viserait que le développement interne d'une exploitation, de sorte que seule la surface de la serre projetée compterait. Le Tribunal fédéral rappelle les principes d'interprétation (interprétation littérale, historique, téléologique et systématique, pluralisme pragmatique). Le texte de l'art. 37 OAT ne répond pas directement à la question ; il faut donc recourir aux autres méthodes d'interprétation.

Le Tribunal fédéral relève que l'art. 16a LAT, l'art. 34 OAT et la jurisprudence (ATF 129 II 413) encadrent le développement interne. Lors de la révision partielle de 2007, la limite absolue de 5'000 m² a été maintenue malgré le projet de suppression, précisément pour éviter des développements internes d'une ampleur incompatible avec la volonté du législateur. Cette limite vise à éviter qu'un développement sans coordination multiplie les constructions sur un même terrain, au détriment de la zone agricole, qui doit rester autant que possible libre de construction.

Le Tribunal fédéral confirme qu'il faut procéder à une appréciation globale du projet, en tenant compte des constructions déjà implantées sur le terrain, même si les exploitations sont distinctes. Les serres formant une unité sous l'angle territorial, paysager et de l'impact sur le sol doivent être considérées ensemble. Le fait que la location d'une partie du terrain permettrait de contourner les règles n'est pas admissible. La…