En fait
Parties et juridiction : Le recourant, [A.] , a été engagé comme géologue senior par la succursale genevoise de [B.] Limited (la société, l'employeuse) dès le 1er septembre 2006, puis promu directeur technique (niveau 26 de l'échelle interne). Il était subordonné au directeur technique pour l'Afrique. Son salaire annuel brut s'élevait à 369'500 fr., auquel s'ajoutaient un bonus et des prestations du plan LTIP.
Contexte de restructuration : Dès 2015, des rumeurs de licenciement circulaient. Le 16 septembre 2015, la société a annoncé la suppression de septante postes à Genève, puis proposé un programme de départ volontaire le 22 septembre 2015, dont le recourant était destinataire.
Téléchargements litigieux : Après la dénonciation d'un employé suspecté de téléchargements, la société a mis en place, les 17 et 18 septembre 2015, une alerte quotidienne pour tout téléchargement de plus de 1 GB par jour et par utilisateur. Le 30 septembre 2015, le recourant figurait en tête des listes des employés ayant téléchargé le plus de fichiers vers des périphériques externes: 91'982 fichiers (182,8 GB), dont 54'800 fichiers professionnels (environ 85 GB), téléchargés notamment les 6-7 septembre 2015. Les directives de la société (22 octobre 2014 sur la sécurité de l'information, 20 mai 2015 sur l'utilisation des ordinateurs et de la messagerie, et directive non datée sur les périphériques externes) interdisaient les téléchargements massifs ou de données sensibles sans autorisation.
Auditions : Entendu le 1er octobre 2015, le recourant a admis le téléchargement, qu'il présentait comme une sauvegarde de son disque M contenant des photos personnelles, et a reconnu n'avoir pas demandé d'autorisation. Il a été suspendu le même jour avec effet immédiat. Il s'est ensuite trouvé en incapacité totale de travail dès le 2 octobre 2015. Lors de la seconde audition du 6 octobre 2015, il a admis avoir aussi téléchargé le dossier « présentation » du disque partagé R, en invoquant un travail de rétrospective sur cinq ans, puis a évoqué des projets de vacances pour travailler sur la présentation; ces explications ont varié au fil de la procédure.
Licenciement : Le 9 octobre 2015, la société a licencié le recourant avec effet immédiat, pour activité récente de téléchargement constituant une sérieuse violation de plusieurs directives, risque de dommages et de responsabilité envers des tiers. La lettre, réceptionnée le 13 octobre 2015, a été envoyée par recommandé après refus de signature. Un rapport final d'audit, non daté, a conclu à l'absence de justification professionnelle valable et à la présence d'informations sensibles pouvant constituer un risque.
Procédure cantonale : Le 24 mars 2016, le recourant a saisi le Tribunal des prud'hommes de Genève, réclamant notamment environ 4,66 millions de francs (salaires, vacances, indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO et dommages-intérêts) et un certificat de travail détaillé. Le 20 décembre 2017, le tribunal a ordonné la modification du certificat et rejeté les autres conclusions. Le 3 juin 2019, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel, retenant un juste motif réel et valide, une réaction non tardive, et la possibilité de résilier immédiatement même pendant une période de protection contre les congés.
Recours au Tribunal fédéral : Le recourant conclut principalement à l'annulation de l'arrêt et au renvoi à la cour cantonale; subsidiairement, il reprend ses conclusions pécuniaires, sauf celle relative à la réparation morale, et sollicite des mesures probatoires. L'intimée conclut au rejet du recours.
En droit
Recevabilité et cadre de l'examen : Le recours en matière civile est recevable sur le principe (valeur litigieuse minimale de 15'000 fr., art. 74 al. 1 let. a LTF; délai de l'art. 100 al. 1 LTF). Les conclusions préalables tendant à la production de pièces par la partie adverse sont irrecevables car nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) et se heurtent à l'interdiction de moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF) et ne corrige que les constatations manifestement inexactes, soit arbitraires (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant, qui reprend les faits sur une dizaine de pages comme dans un mémoire de demande, ne satisfait pas au principe strict de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF); ses allégations ne sont pas prises en considération.
Griefs de procédure : Le refus de la cour cantonale d'admettre les pièces 132 et 133 comme nova improprement dits n'enfreint pas l'art. 317 al. 1 CPC. Il appartient à la partie qui invoque ces nova de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ce que le recourant n'a pas fait en appel. Le refus d'ordonner la production de pièces supplémentaires ne viole ni l'art. 316 CPC ni l'art. 8 CC: la cour cantonale a retenu que ces pièces étaient non pertinentes ou que le dossier permettait une appréciation anticipée des preuves. Seul l'arbitraire pourrait être invoqué, ce que le recourant ne fait pas.
Justes motifs au sens de l'art. 337 CO : La résiliation immédiate est une mesure exceptionnelle, appliquée de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave, objectivement propre à détruire le rapport de confiance ou à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut être exigée, peut la justifier (art. 337 al. 2 et 3 CO). Le juge apprécie librement en considérant la position du travailleur, la nature et la durée des rapports, ainsi que la gravité des manquements. Le motif du congé relève du fait, tandis que la question de savoir s'il constitue un juste motif relève du droit. La résiliation doit intervenir sans tarder: un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est en principe admis, avec d'éventuelles prolongations justifiées par les exigences pratiques, et le délai ne court pas tant que l'ampleur des manquements n'est pas établie.
Motif du licenciement et absence d'arbitraire : Le motif retenu par la cour cantonale, soit le téléchargement d'un volume considérable de données confidentielles sur un support externe privé, sans autorisation ni justification professionnelle, en violation des directives, ne souffre pas d'arbitraire. La lettre de licenciement et le mémoire de réponse de l'intimée invoquent un motif identique. L'argument selon lequel le motif aurait été clarifié tardivement ou remplacé par l'accusation de vol du 7 octobre 2015 est écarté. Les constatations sur l'absence d'incompatibilité d'humeur comme motif réel ne sont pas arbitraires.
Réalité des manquements : Le téléchargement de 54'800 fichiers professionnels constitue sans nul doute un téléchargement massif au sens de la directive du 20 mai 2015, même en tenant compte des doublons…