En fait

Le recours porte sur un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2019 (AC.2017.0280), confirmant les permis de construire délivrés le 16 juin 2017 par la Municipalité de Vulliens à l'intimé, exploitant agricole.

Le 9 mars 2016, l'intimé a présenté une demande préalable pour une stabulation libre d'élevage, une fosse à purin et un silo tour sur la parcelle 290, affectée à la zone agricole et constituée de pré-champs. Après échanges entre le Service cantonal du développement territorial (SDT) et la DGE-DIRNA, deux demandes de permis ont été déposées le 8 novembre 2016: une pour la stabulation et la fosse à purin hors sol, une pour un silo d'une hauteur de 15 m et d'un diamètre de 610 cm.

Les recourants, propriétaires de la parcelle 392 voisine (zone agricole, maison d'habitation de 104 m²), ont formé opposition. La CAMAC a délivré des synthèses positives les 19 et 20 avril 2017. La Municipalité a levé l'opposition et délivré les autorisations, moyennant le respect des conditions de la synthèse CAMAC.

Après inspection locale, la cour cantonale a confirmé ces décisions: les projets étaient conformes à l'affectation de la zone agricole et ne portaient pas atteinte au principe de préservation des surfaces d'assolement (SDA). Le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif le 7 mars 2019.

Les recourants demandent principalement l'annulation des décisions de la Municipalité, subsidiairement le renvoi de la cause. Ils invoquent une violation du droit d'être entendu (refus de réquisitions de preuves relatives aux SDA et à la création du besoin par l'intimé), une violation de l'art. 3 al. 2 let. a LAT, des art. 26 et 30 OAT, de l'art. 9 Cst., de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, et une application arbitraire des art. 85 et 86 LATC ainsi que de l'art. 47 RPGA (hauteur du silo).

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le SDT et la DGE-DIRNA, la Commune et l'intimé concluent au rejet. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) émet des critiques sur l'état de fait et sur l'examen de la nécessité des constructions existantes.

En droit

Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral admet la qualité pour recourir des voisins (art. 89 al. 1 LTF), leur terrain étant situé à une centaine de mètres des constructions et exposé aux nuisances de l'exploitation projetée. Le recours est recevable.

Sur le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le Tribunal fédéral rappelle que l'autorité peut mettre fin à l'instruction après une appréciation anticipée non arbitraire des preuves. Concernant le quota cantonal des SDA et le forfait de 3,5 % du PDCn, la cour cantonale pouvait considérer que ce forfait paraissait élevé et ne pas ordonner la production du journal de bord SDA. Le canton disposait encore d'une réserve de 61 ha par rapport au quota du plan sectoriel fédéral, et les recourants n'ont pas démontré un dépassement. Concernant la création du besoin par l'intimé, l'inspection locale a établi que les autres parcelles étaient inadaptées (zone de glissement, exiguïté, pente, situation centrale). Le grief est écarté.

Sur le fond, l'art. 3 al. 2 let. a LAT impose de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres, dont les SDA; le plan directeur cantonal lie les autorités (art. 9 al. 1 LAT). Toutefois, la construction de bâtiments agricoles poursuit un intérêt public, celui d'un approvisionnement suffisant du pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Ces buts étant de même rang, l'empiètement sur les SDA doit être intégré dans une pesée générale des intérêts. En l'absence de classement en zone à bâtir, aucune compensation n'est exigible (art. 30 al. 1 OAT), la planification cantonale prévoyant une nuance pour les constructions agricoles conformes à la zone. L'art. 30 al. 2 OAT est respecté vu la réserve disponible, et l'art. 30 al. 4 OAT l'est aussi, la fiche ayant été mise à jour en 2018.

Sur la conformité à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT, art. 34 OAT), les constructions doivent être réellement nécessaires à l'exploitation et leur nécessité s'apprécie objectivement, bâtiment par bâtiment, en examinant d'abord la possibilité d'utiliser des locaux existants. En l'espèce, le service…