En fait
Le demandeur [Z.] a été employé par la société [X.] Sàrl en qualité d'ouvrier soudeur. Son salaire mensuel convenu s'élevait à 5'100 fr., payable douze fois par année, avec la mention « part du treizième salaire comprise ». L'employeuse a résilié le contrat avec effet immédiat le 13 décembre 2017.
Le 25 mai 2018, la Caisse de chômage UNIA a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en réclamant 9'806 fr.20 avec intérêts à 5% par an. Elle a requis la jonction de sa cause avec celle que le travailleur allait introduire.
Le 28 mai 2018, le travailleur a ouvert action devant le même tribunal, réclamant 25'148 fr.38 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, la remise d'un certificat de travail et la remise d'un décompte de salaire pour la période du 1er au 13 décembre 2017.
La défenderesse a contesté la compétence du Tribunal de prud'hommes à raison de la valeur litigieuse. Elle soutenait que l'action en certificat devait être estimée à un mois de salaire au moins (5'100 fr.), s'ajouter aux conclusions pécuniaires, et dépasser ainsi le seuil légal de 30'000 fr. Elle affirmait aussi que la demande était lacunaire.
Par jugement incident du 9 août 2018, le Président du Tribunal de prud'hommes a implicitement ordonné la jonction des causes, admis sa compétence et jugé la demande du travailleur recevable. Il a fixé la valeur litigieuse à 29'856 fr.07, soit 25'148 fr.38 plus 4'707 fr.69 (12/13 de 5'100 fr.).
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de la défenderesse le 12 novembre 2018 et confirmé le jugement.
La défenderesse recourt au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile et conclut à l'irrecevabilité de la demande du travailleur. Le travailleur conclut au rejet du recours. La Caisse de chômage UNIA renonce à prendre position.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité. L'arrêt cantonal est une décision incidente sur la compétence, attaquable séparément en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF. En revanche, il n'est pas susceptible de recours séparé en tant qu'il porte sur les conditions de recevabilité de la demande indépendantes de la compétence, notamment la question de savoir si la demande satisfait à l'art. 244 CPC (procédure simplifiée). Le recours est donc irrecevable sur ce point. Pour le surplus, la valeur litigieuse dépasse le minimum de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF dans une contestation de droit du travail.
Sur le fond, il est constant que la compétence du Tribunal de prud'hommes vaudois est limitée aux contestations dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 4 al. 1 CPC), et que les art. 91 ss CPC s'appliquent à la détermination de cette valeur (art. 4 al. 2 CPC). L'action en remise d'un certificat de travail est une action pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b), dont la valeur doit être déterminée selon l'art. 91 al. 2 CPC et ajoutée à celle de l'action en paiement du même demandeur (art. 93 al. 1 CPC).
Le Tribunal fédéral relève qu'il est douteux que le travailleur et la Caisse de chômage forment une consorité simple, car ils n'ont pas agi conjointement dès l'origine. Quoi qu'il en soit, la valeur de l'action de la Caisse ne doit pas être ajoutée, la jonction ordonnée ne pouvant entraîner au préjudice du travailleur ni l'incompétence du tribunal ni l'application de la procédure ordinaire (art. 125 CPC).
Lorsque l'action ne porte pas sur une somme chiffrée, la valeur litigieuse est déterminée par le juge selon des critères objectifs (art. 91 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice de ce pouvoir d'appréciation: il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles doctrinales et jurisprudentielles, repose sur des faits sans pertinence, méconnaît des éléments essentiels, ou aboutit à un résultat manifestement injuste ou…