En fait

Les parties sont les parents non mariés et séparés d'un fils né en 2017. La mère (recourante, représentée par une avocate) a introduit le 8 mai 2019 auprès du bureau du juge de paix de [V.] une requête de conciliation et réclame au père une contribution d'entretien pour l'enfant.

Par écriture du 15 mai 2019, la mère a demandé au Tribunal de district de [U.] l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de conciliation. Le tribunal de district a considéré la requête de conciliation comme dénuée de chances de succès faute de légitimation active de la mère et a rejeté la demande le 7 juin 2019.

Le recours formé contre cette décision auprès de la Cour supérieure du canton de Zurich, II Chambre civile, a échoué par décision du 10 juillet 2019. La Cour supérieure a également jugé la requête dénuée de chances de succès, notamment parce que la recourante n'avait pas exposé si et dans quelle mesure le père versait déjà une contribution d'entretien, et parce que la substitution procédurale était inadmissible en dehors des procédures conjointes de droit de la famille.

Par recours en matière civile, subsidiairement recours constitutionnel subsidiaire, du 5 août 2019, la mère a saisi le Tribunal fédéral et demandé l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique pour la procédure de conciliation, pour toutes les procédures antérieures ainsi que pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Les instances précédentes ont renoncé à se déterminer.

En droit

Le recours en matière civile est recevable, car il s'agit d'une décision d'une dernière instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF) portant sur l'assistance judiciaire gratuite, qui peut, en tant que décision incidente, causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon le principe de l'unité de la procédure, c'est la procédure au fond visée dans la procédure de conciliation qui est déterminante; l'action en contribution d'entretien de l'enfant est une affaire civile dont la valeur litigieuse est atteinte (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 let. b, art. 51 al. 4 LTF).

Selon l'art. 117 let. b CPC et l'art. 29 al. 3 Cst., a droit à l'assistance judiciaire gratuite celui qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont les conclusions ne paraissent pas dénuées de chances de succès. Sont dénuées de chances de succès les conclusions dont les chances de gain sont considérablement moindres que les risques de perte. L'examen s'effectue de manière provisoire et sommaire, sur la base de la situation au moment du dépôt de la requête. Dans la procédure de conciliation, est déterminante la chance de succès des conclusions sur le fond et non la perspective d'une conciliation.

La Cour cantonale a retenu à tort que la recourante n'avait pas exposé si le père versait une contribution d'entretien. Il ressort toutefois expressément du recours que le père ne verse aucune contribution. Cette constatation de la Cour cantonale est manifestement inexacte et le raisonnement qui en découle est insoutenable.

La Cour cantonale a en outre nié la admissibilité de la substitution procédurale de la mère agissant en son propre nom pour l'enfant. Le Tribunal fédéral a reconnu, dans l'ATF 136 III 365 consid. 2.2 et l'ATF 142 III 78 consid. 3.2, fondés sur l'art. 318 al. 1 CC, au titulaire de l'autorité parentale le pouvoir de faire valoir en son propre nom les droits de l'enfant en matière patrimoniale, en particulier les contributions d'entretien. Dans la procédure d'assistance judiciaire gratuite, des questions de droit controversées touchant au fond ne peuvent pas être tranchées par anticipation de manière péremptoire. Celui qui peut s'appuyer sur une jurisprudence fédérale publiée dispose prima facie du droit…