En fait
L'assuré, né en 1962, a travaillé en dernier lieu comme mécanicien d'exploitation jusqu'en juillet 2006. Après un accident de voiture survenu à Cuba en 2004, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité en avril 2006; en 2009, il a demandé une allocation pour impotent.
L'office AI du canton de Zoug lui a accordé, par décisions des 30 juin et 14 juillet 2009, une rente entière d'invalidité, y compris deux rentes pour enfants, dès décembre 2005, ainsi qu'une allocation pour impotent de degré faible dès mars 2008 (degré d'invalidité de 100 %). L'Assurance-accidents suisse lui avait déjà alloué une rente d'invalidité (incapacité de gain de 100 %) et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (9,5 %).
Dans la procédure de révision ouverte en 2011, l'office AI a ordonné une expertise pluridisciplinaire auprès de la SMAB (expertise du 25 juin 2013) et a fait surveiller l'assuré pendant 11 jours entre octobre 2012 et avril 2013. Le Service médical régional ayant exprimé des doutes sur le volet psychiatrique de l'expertise, l'office AI a ordonné une expertise complémentaire; le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal de Zoug le 22 janvier 2015. Se fondant sur l'expertise interdisciplinaire du Dr méd. [D.] et de lic. phil. [E.] du 12 novembre 2015 (complétée les 17 décembre 2015 et 4 janvier 2016), l'office AI a supprimé la rente avec effet au 31 janvier 2017 (décision du 2 décembre 2016; degré d'invalidité de 38 %).
Le Tribunal cantonal de Zoug a rejeté le recours par jugement du 20 décembre 2018. L'assuré interjette recours en matière de droit public et conclut à la constatation d'une violation du droit d'être entendu, à la poursuite du versement de la rente entière, au retrait des pièces de surveillance, subsidiairement à une expertise de tierce instance, ainsi qu'à la prise en charge des frais de l'expertise privée de l'organisme [F.] (fr. 17'316.-). L'office AI conclut au rejet du recours; l'ONI renonce à se déterminer.
L'objet du litige est la suppression de la rente entière fondée sur l'art. 17 al. 1 LPGA, plus précisément la question de savoir si l'assuré a droit à une rente entière au-delà du 31 janvier 2017.
En droit
Le Tribunal fédéral examine l'application du droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et est lié par les constatations de fait de la juridiction précédente, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 LTF). L'état de santé, la capacité de travail et l'appréciation concrète des preuves sont des questions de fait; en revanche, le caractère incomplet de la constatation de faits pertinents, la violation de la maxime inquisitoire et les exigences relatives à la valeur probante des expertises peuvent être revus librement.
Une expertise établie aux fins de la révision d'une rente n'a valeur probante que si elle porte suffisamment sur l'objet de la preuve, à savoir la modification notable des circonstances. Une appréciation qui, prise isolément, est convaincante ne suffit pas si elle ne se prononce pas de manière suffisante sur la question de savoir dans quelle mesure l'état de santé a effectivement changé, à moins qu'il ne soit évident que la situation s'est modifiée (art. 17 al. 1 LPGA).
Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est mal fondé, car la motivation ne doit pas réfuter tous les moyens soulevés, mais peut se limiter aux points essentiels pour la décision, pour autant que l'intéressé puisse recourir contre la décision en connaissance de cause.
L'expertise [D.] /[E.] répond certes aux exigences applicables à l'appréciation initiale du droit à la rente, mais elle n'a pas de valeur probante pour la révision: les experts se sont prononcés sans rapport avec la situation médicale lors de l'octroi initial de la rente, l'administration ne le leur ayant pas demandé. Les compléments des 17 décembre 2015 et 4 janvier 2016 n'y changent rien, car il n'y a pas eu de nouvel examen et les experts n'ont ni revu leur appréciation de l'incapacité de travail durable depuis 2006, ni exposé l'évolution du constat cognitif retenu en 2009.
Une amélioration pertinente au regard de la révision ne peut toutefois pas être exclue, compte tenu des incohérences et de l'aggravation alléguée de l'assuré. L'expertise de l'organisme [F.] du 23 décembre 2016 ne traite pas de la question d'une amélioration pendant la…