En fait

La recourante, [A. SA] , bailleresse et défenderesse, a formé un recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève du 24 janvier 2019 (C/15728/2017, ACJC/106/2019). L'intimé, [B.X.] , locataire et demandeur, était représenté par des curateurs.

Par contrat du 21 octobre 1980, le défunt locataire a pris à bail un appartement de 3 pièces à Genève, pour une durée indéterminée dès le 1er novembre 1980, résiliable pour le 31 mars et le 30 septembre moyennant trois mois de préavis. Après un changement de propriétaire en février 2010 et le décès du locataire en janvier 2014, le bail a été repris par le fils, [B.X.] . Le loyer mensuel charges comprises s'élevait à 920 fr.

Une curatelle a été instaurée en faveur du locataire le 14 mai 2014. Le 19 mai 2017, des voisins ont signalé des odeurs, des mites alimentaires, des oiseaux et des excréments sur le balcon du locataire. Le 2 juin 2017, la bailleresse a informé le Service de protection de l'adulte et a invité la régie à organiser une visite.

Le 6 juin 2017, la bailleresse a résilié le bail pour le 30 septembre 2017, sans indiquer de motif. Une visite a eu lieu le 13 juin 2017. Le locataire, incarcéré depuis environ trois mois à la suite d'un événement du 24 février 2017 (arme chargée au domicile, intervention des ambulanciers puis de la police), n'était pas présent dans son logement lors de la résiliation.

Le 6 juillet 2017, le locataire a saisi l'autorité de conciliation, puis le Tribunal des baux et loyers le 18 octobre 2017, concluant principalement à l'annulation du congé. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal a annulé le congé. La cour cantonale a confirmé ce jugement sur appel de la bailleresse le 24 janvier 2019.

La bailleresse a interjeté recours au Tribunal fédéral le 1er mars 2019, concluant principalement à la validité du congé et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale. Elle invoquait la violation des art. 271 CO et 8 CC. L'intimé a conclu au rejet du recours.

La cour cantonale a retenu que la bailleresse n'avait subi aucune atteinte à ses intérêts du fait de l'événement du 24 février 2017, qu'aucun employé ou membre de la régie n'était concerné et que les locataires entendus n'avaient aucun problème avec le demandeur. Elle a aussi retenu que, si le logement était en désordre, encombré et odorant au moment de la résiliation, il n'était pas insalubre au vu des photographies et témoignages recueillis.

En droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, pour un bail d'habitation de durée indéterminée, le bailleur peut en principe résilier le congé sans motif particulier (art. 266a al. 1 CO). Le congé reste toutefois annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO), ce qui est le cas lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, s'il est purement chicanier ou s'il consacre une disproportion crasse entre les intérêts en présence (art. 2 CC). Il incombe au locataire de prouver les circonstances fondant la contrariété à la bonne foi, tandis que le bailleur doit motiver le congé sur requête et produire les documents nécessaires (art. 271 al. 2 CO). Une motivation lacunaire ou fausse peut constituer un indice d'absence d'intérêt digne de protection. Le motif réel, ou son caractère de prétexte, relève des constatations de fait, tandis que la question de la bonne foi est une question de droit revue librement. Les faits doivent être appréciés au moment de la notification du congé.

S'agissant du premier motif, l'événement du 24 février 2017, la recourante soutient que le comportement menaçant du locataire justifiait son intérêt à éviter des situations dangereuses pour les autres locataires et visiteurs. Le Tribunal fédéral relève toutefois que ce comportement menaçant ne ressort pas des faits constatés, que la recourante ne prétend pas qu'ils seraient arbitraires, et que le locataire a expliqué avoir voulu se suicider, sans résistance ni menace ultérieure. La possession d'une arme chargée peut en principe mettre en danger les…