En fait
Parties et procédure: Les recourants (trois frères et sœurs A.A., B.A. et C.A.) recourent au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour cantonale de Schwyz, 1re Cour civile, du 12 mars 2019 (ZK1 2018 3). Les intimés (les frères et sœurs D.A., E.A. et F.A. ainsi que la communauté héréditaire) concluent au rejet. Il s'agit du partage de la succession du défunt, décédé le 23 mars 2014, plus précisément du rapport, subsidiairement de la réduction, de libéralités entre vifs faites au fils D.A.
Contexte: Le défunt exploitait un garage en raison individuelle. Le 16 décembre 1986, il a fondé avec les fils A.A. et D.A. la société en nom collectif 'H.A. & Söhne, Garage'. Le défunt s'en est retiré avec effet au 31 décembre 1992, A.A. au 31 décembre 1994. D.A. a poursuivi l'exploitation en raison individuelle 'Garage A.'.
Achat immobilier: Le 18 avril 1995, le défunt a vendu au fils D.A. deux parcelles au prix de la valeur vénale non contestée de Fr. 1'595'000.--. Le prix d'achat a été acquitté en partie par reprise de dettes (dont un prêt de Fr. 100'000.-- de l'épouse I.A.), en partie par compensation avec un droit d'habitation et par un paiement en espèces de Fr. 541'500.--. Il est litigieux de savoir si le défunt ou la société en nom collectif était le débiteur du prêt.
Virements litigieux: Le 30 mai 1995, le défunt a effectué des paiements pour un montant total de Fr. 384'853.10: Fr. 100'000.-- à la [J.] [S.] , Fr. 93'143.-- à la [K.] , Fr. 95'029.05 à la [L. AG] et Fr. 96'681.05 à la [M.] . Les trois derniers paiements ont éteint des crédits en compte courant de la raison individuelle de [D.A.] .
Déroulement de la procédure: Le 8 octobre 2015, les trois frères et sœurs ont introduit une action en partage auprès du Tribunal de district de V. et ont demandé le rapport de Fr. 484'853.10 (prêt de Fr. 100'000.-- et virements de Fr. 384'853.10), subsidiairement la réduction. Le Tribunal de district a rejeté cette demande par jugement du 17 décembre 2017. La Cour cantonale de Schwyz a rejeté l'appel par jugement du 12 mars 2019, avec mise des frais à la charge des appelants. Le recours au Tribunal fédéral est daté du 18 avril 2019. Valeur litigieuse: Fr. 126'666.--.
Considérants de l'instance précédente: La Cour cantonale a nié la preuve du prêt de Fr. 100'000.--; le virement de Fr. 100'000.-- à la [J.] [S.] n'aurait pas enrichi D.A., car il ne faisait que rembourser une dette en compte courant envers une autre banque; pour les trois autres virements, l'intention libérale fait défaut, le défunt ayant accompli un devoir moral afin de détourner la faillite imminente de l'entreprise et de 'faire table rase'.
En droit
Recevabilité: Il s'agit d'une affaire civile de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse Fr. 30'000.-- (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours contre la décision cantonale de dernière instance (art. 75, art. 90 LTF) a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et est donc recevable. Le principe strict de l'allégation s'applique; les faits nouveaux et les moyens de preuve nouveaux ne sont admis que de manière restreinte (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral est en principe lié par les constatations de fait de l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF); les griefs d'arbitraire doivent être motivés de manière circonstanciée (art. 97 al. 1 LTF).
Fardeau de la preuve et prêt (consid. 3): Le fardeau de la preuve se détermine selon la théorie des normes. Les recourants, qui déduisent d'une dette de D.A. acquittée par le défunt une libéralité, supportent le fardeau de la preuve que le prêt de Fr. 100'000.-- concernait une dette de la raison individuelle. Il ne s'agit pas d'un fait négatif, et la qualité de débiteur du défunt n'est pas un fait empêchant. Selon les principes de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et du fardeau de l'allégation et de la substantiation (art. 221 CPC), l'administration de la preuve était insuffisante, car la simple modification du bilan ne constitue pas une preuve directe et aucune autre offre de preuve n'a été présentée. Le grief relatif à la nouveauté de l'allégation dans la réponse à l'appel n'est pas pertinent, la Cour cantonale ne s'étant pas fondée sur celle-ci.
Virement à la [J.] [S.] (consid. 4): Les recourants ont invoqué l'arbitraire. Les pièces FF 12 et FF 13 (notes internes de la [K.] ) montrent que le défunt a reçu le 12 mai 1995 un montant de Fr. 100'000.-- du compte de D.A., puis a réacheminé ce même montant à D.A. le 31 mai 1995. Le défunt n'a donc fait que transmettre un montant versé par erreur. Une libéralité supplémentaire de Fr. 100'000.-- n'est pas établie, car aucune seconde sortie de fonds au débit du défunt n'est enregistrée. Le grief d'arbitraire échoue, les recourants ne fournissant aucune explication plausible d'un paiement supplémentaire de Fr. 100'000.-- à D.A.
Rapport et réduction (consid. 5.4): Selon l'art. 626 al. 1 et 2 CC, les libéralités sont soumises au rapport, y compris les reprises de dettes et les remises de dettes. Selon l'art. 527 ch. 1 CC, les libéralités qui seraient soumises au rapport, mais qui ont été soustraites par disposition du défunt, sont sujettes à réduction. Les conditions sont une libéralité gratuite sur le plan objectif et une volonté libérale (animus donandi) sur le plan subjectif (ATF 145 III 1 consid.…