En fait
Parties et juridictions : Il s'agit de deux recours en matière civile déposés contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2019 (C/26211/2013, ACJC/869/2019), qui avait réformé le jugement de divorce du Tribunal de première instance du canton de Genève du 15 août 2018. L'épouse ([A.X.] , née en 1963) et l'époux ([B.X.] , né en 1956) se sont mariés en 1996 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont trois filles, dont deux sont majeures ([C.] , née en 1997, et [D.] , née en 2001, alors mineure au moment du jugement de première instance), l'époux ayant également une fille majeure d'une précédente union.
Procédure antérieure : Les époux se sont séparés en octobre 2010. Par arrêt du 9 novembre 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice a fixé une contribution de 90'000 fr. par mois, sous déduction de 768'277 fr. 25 déjà versés. Plusieurs arrêts sur mesures provisionnelles ont ensuite modifié le montant des pensions (arrêts des 19 juin 2015, 10 juin 2016 et 18 avril 2018). L'épouse a déposé une requête unilatérale de divorce le 11 décembre 2013.
Jugement de première instance (15 août 2018) : Le Tribunal a prononcé le divorce, maintenu l'autorité parentale conjointe sur [D.] , attribué la garde à la mère, fixé le droit de visite du père, fixé des contributions pour les deux filles majeures et débouté l'époux de sa créance de 581'601 fr. 95 contre l'épouse. Il a aussi alloué à l'épouse une contribution post-divorce de 15'000 fr. par mois jusqu'en juillet 2021, puis de 10'000 fr. par mois jusqu'en juillet 2026, et ordonné un transfert de 2'883 fr. 50 de la prévoyance de l'époux vers celle de l'épouse.
Arrêt attaqué (13 juin 2019) : La Chambre civile a réformé le jugement en fixant la contribution pour [D.] à 3'300 fr. par mois (1er décembre 2018 au 31 août 2019), puis 3'800 fr. (septembre à décembre 2019) et 4'350 fr. dès le 1er janvier 2020, en cas d'études sérieuses et régulières; la contribution pour [C.] à 5'350 fr. par mois dès le 1er décembre 2018; le transfert de 12'966 fr. depuis la prévoyance de l'époux et le versement de 800'000 fr. sur le compte de libre passage de l'épouse à titre d'indemnité; et une contribution post-divorce de 16'000 fr. par mois du 1er décembre 2018 au 31 juillet 2021, puis 11'000 fr. par mois du 1er août 2021 au 31 octobre 2027.
Recours fédéraux : L'épouse (cause 5A_679/2019) demande principalement un capital de 4'999'999 fr. ou, subsidiairement, 40'000 fr. par mois d'avance, et plus subsidiairement l'annulation de l'arrêt sur la contribution post-divorce. L'époux (cause 5A_681/2019) demande qu'aucune contribution ne soit allouée à l'épouse ni à [D.] , que la pension de [C.] soit fixée à 2'500 fr. par mois, que l'indemnité de 800'000 fr. soit rejetée et que la créance de 581'601 fr. 95 lui soit accordée; subsidiairement, il demande l'annulation et le renvoi. Les intimés ont conclu au rejet.
Questions principales : (1) créance de l'époux pour trop-perçu d'entretien (art. 165 CC); (2) indemnité équitable pour avoirs de prévoyance retirés en espèces (art. 124e CC); (3) fortune et revenus de l'époux; (4) contributions d'entretien pour [D.] et [C.] (art. 277 CC); (5) contribution post-divorce de l'épouse (art. 125 CC), son montant, sa durée et sa forme (art. 126 CC); (6) concubinage qualifié; (7) dies a quo des pensions.
En droit
Recevabilité et principes : Les deux recours sont joints (art. 24 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF) car ils visent la même décision et opposent les mêmes parties. Ils sont recevables en matière matrimoniale pécuniaire, la valeur litigieuse dépassant 30'000 fr. (art. 72, 74 al. 1 let. b, 75, 76, 90 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais le recourant doit motiver ses griefs (art. 42 LTF), et les critiques de faits sont soumises à l'exigence d'arbitraire motivé (art. 105 al. 2, 106 al. 2 LTF). Les nova sont exclus (art. 99 LTF) et le principe de l'épuisement des instances cantonales s'applique (art. 75 LTF). Lorsque l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral intervient avec retenue.
Créance entre époux (art. 165 CC) : Le Tribunal fédéral confirme le rejet de la prétention de l'époux de 581'601 fr. 95. L'indemnité de l'art. 165 al. 2 CC suppose une contribution notablement supérieure aux obligations ordinaires d'entretien, et son bénéficiaire supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) selon une preuve stricte. La cour cantonale a retenu à juste titre que l'époux n'a pas établi que toutes les dépenses concernaient l'entretien de la famille (poste « achat maison » de 99'706 fr., dépenses par carte de crédit). Ces critiques sont irrecevables faute de motivation suffisante. À titre superfétatoire, l'épouse n'a pas de capacité financière pour une indemnité équitable. Le rejet est donc confirmé.
Avoirs de prévoyance professionnelle (art. 124e CC) : Le retrait en espèces de la prestation de sortie (1'604'617 fr. 55 en février 2010, pour un départ définitif de Suisse) rend impossible le partage (art. 5 LFLP). L'époux doit donc une indemnité équitable (art. 124e CC), dont le juge fixe le montant librement, en partant du partage par moitié mais sans schématisme (art. 4 CC). La prestation a servi au remboursement d'un crédit bancaire lié à l'entretien de la famille, alors que l'époux disposait d'autres avoirs importants; le retrait n'a donc pas servi le but prévu par la loi, et l'épouse n'abuse pas de son droit. Les griefs d'arbitraire sont en grande partie irrecevables. L'indemnité de 800'000 fr. n'a pas été contestée dans son montant, et la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.
Fortune et revenus de l'époux : L'époux ne peut être suivi quand il affirme que sa fortune mobilière est épuisée; il lui appartenait de prouver ce fait, puisqu'il avait une fortune de 5'200'000 fr. en 2012 et avait réalisé d'importantes ventes (immeuble de FFF à 14'218'000 fr., fonds [K.] avec un bénéfice d'environ 2'000'000 fr.). La cour cantonale a retenu une fortune mobilière de 6'000'000 fr., plus 2'150'000 fr. d'acomptes PPE (qui restent dans sa fortune), soit 8'150'000 fr. Le Tribunal fédéral corrige ce montant en déduisant les 800'000 fr. de l'indemnité due à l'épouse, ce qui donne une fortune déterminante de 7'350'000 fr. Le rendement de 2 % sur cette fortune est confirmé, car le taux relève de l'appréciation cantonale et l'époux dispose de connaissances financières. Le revenu mensuel de l'époux est donc corrigé à 46'581 fr. (34'331 fr. + 12'250 fr.), au lieu de 47'900 fr.
Contributions pour [D.] (art. 133 al. 3, 277 al. 2 CC) : L'enfant devenue majeure n'a pas approuvé les prétentions réclamées par sa mère pour la période postérieure à sa majorité; elle a adopté la position de son père. La mère a donc perdu la faculté de poursuivre le procès pour cette période (ATF 129 III 55). La pension n'est due que jusqu'au 31 janvier 2019; l'enfant peut agir directement contre son père.
Contributions pour [C.] (art. 277 al. 2 CC) : L'obligation d'entretien d'un enfant majeur en formation dépend de l'équité, la formation devant être achevée dans des délais normaux. Le Tribunal fédéral admet le grief sur les frais d'écolage à KKK (Grande-Bretagne), car le fait que l'enfant étudie à l'étranger ne signifie pas que les coûts doivent être supportés par le père; la cause est renvoyée pour examiner s'il existe des raisons légitimes de formation à l'étranger. Les autres critiques (loyer, assurance-maladie, dépenses courantes) sont irrecevables. Le grief relatif à la contribution de l'enfant par son travail est rejeté, les études ne le permettant pas raisonnablement.
Concubinage qualifié (art. 125 CC) : La relation de l'épouse avec [V.] ne constitue pas un concubinage qualifié. Les conjoints n'ont pas de communauté de toit (domiciles distants de 500 km), les sommes reçues sont des prêts remboursables, et la composante spirituelle n'atteint pas l'intensité d'un mariage. Le droit d'être entendu et le droit à la preuve n'ont pas été violés, car l'ordonnance refusant l'audition de [D.] n'était pas attaquable immédiatement et l'époux n'a pas renouvelé sa réquisition devant l'autorité d'appel.
Capacité contributive de l'épouse (art. 125 CC) : Après un mariage de quatorze ans et une absence du marché du travail depuis 1996, l'épouse âgée de 55 ans (puis 57 ans) ne peut raisonnablement être contrainte à reprendre une activité lucrative. Le Tribunal fédéral a abandonné la « règle des 45 ans » au profit d'une appréciation…