En fait
Parties et instances: Le recourant (boucher de formation, né en 1963, représenté par une avocate) s'oppose à la suppression de sa rente d'invalidité entière par l'office AI de Soleure (intimé). L'instance précédente était le Tribunal des assurances du canton de Soleure (jugement du 15 juillet 2019, VSBES.2018.292). L'objet du litige relève de l'assurance-invalidité (rente d'invalidité, révision).
Accident et octroi de la rente: Le 25 août 2004, le recourant a été renversé au sol et coincé sur le pâturage par un cheval effrayé qui a enfoncé une barrière. Il a subi un traumatisme crânien, une fracture des os du nez, une lésion des paupières, une entorse de l'articulation du cou-de-pied et une fracture du plancher orbitaire (opérée). Il s'est ensuite plaint de déficits neuropsychologiques. Les experts de la clinique [G.] (psychiatrie et neurologie, 2007/2008) ont diagnostiqué un syndrome psycho-organique et attesté une incapacité de travail totale dans l'activité exercée jusqu'alors, tout en relevant l'absence d'examens d'imagerie réalisés en temps utile pour mettre en évidence une lésion cérébrale. Le SMR n'a pas pu valider les déficits neuropsychologiques lors des tests; le médecin généraliste du SMR a jugé très vraisemblable un événement psychoréactif. Néanmoins, l'office AI a alloué, par décision du 13 octobre 2008, une rente d'invalidité entière à partir du 1er août 2005.
Révision: Dans la procédure de révision ouverte d'office, l'office AI a recueilli une expertise neuropsychologique (lic. phil. [M.] , 2016) et une expertise pluridisciplinaire MEDAS (7 février 2018). Par décision du 13 novembre 2018, il a supprimé le droit à la rente par voie de reconsidération. Le Tribunal des assurances a rejeté le recours.
Conclusions devant le Tribunal fédéral: Le recourant a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi pour instruction complémentaire, et a demandé l'assistance judiciaire. L'office AI a conclu au rejet du recours; l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Question litigieuse: Il s'agit de savoir si la suppression de la rente confirmée par l'instance précédente, à la fin du mois suivant la notification de la décision du 13 novembre 2018 (respectivement le refus d'un droit à la rente à partir du 1er janvier 2019), est conforme au droit fédéral, en particulier si l'octroi initial de la rente était manifestement inexact et si la réadaptation par soi-même est exigible.
En droit
1. Cognition et étendue de l'examen Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est pas lié par la motivation des parties. Il examine toutefois en principe uniquement les griefs soulevés, sauf si les vices sont manifestes (ATF 141 V 234 consid. 1). L'objet du litige portant sur la suppression de la rente comprend également le caractère exigible de la réadaptation par soi-même.
2. Reconsidération pour inexactitude manifeste (art. 53 al. 2 LPGA) L'instance précédente a exposé de manière correcte les conditions de la reconsidération (ATF 141 V 405; 140 V 77), le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 28 LAI, ainsi que les règles relatives à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231; 125 V 351). Une inexactitude manifeste peut aussi résulter d'une établissement incomplet des faits en raison d'une violation claire de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). La question juridique de la concrétisation de la notion est librement examinable, alors que les constatations de fait ne le sont que sous l'angle de l'arbitraire.
3. Absence de constatation manifestement inexacte ou de violation du droit fédéral par l'instance précédente: L'instance précédente pouvait admettre qu'une lésion cérébrale susceptible d'expliquer les déficits allégués n'était pas démontrée par l'imagerie. L'expert neurologique de la clinique [G.] avait lui-même exprimé des doutes, mais s'était laissé convaincre par les déclarations subjectives sans procéder à des investigations complémentaires. Il n'était pas critiquable que l'instance précédente ait tenu compte de l'appréciation neuropsychologique du SMR, qui n'a pas confirmé les déficits cognitifs, et qu'elle ait ainsi privé le rapport de la clinique [G.] de la base nécessaire à une appréciation concluante de la capacité de travail. L'appréciation du lic. phil. [M.] , selon laquelle les examens antérieurs avaient été effectués lege artis, n'avait pas à être suivie, les symptômes n'ayant pas pu être validés. Il n'était pas non plus critiquable qu'une incapacité de travail d'un point de vue psychiatrique ait été exclue, sans se fonder sur l'appréciation du médecin généraliste du SMR. L'état de fait médical n'était donc pas suffisamment établi lors de l'octroi de la rente, et celui-ci est intervenu en violation de la maxime inquisitoire. Aucune violation du droit fédéral n'est décelable.
4. Valeur probante de l'expertise MEDAS pour l'avenir Pour le pronostic de l'état de santé, la situation future est déterminante; l'état au moment de l'octroi initial de la rente n'est plus pertinent dès lors que la reconsidération est admise (ex nunc et pro futuro). Le recourant a notamment critiqué l'expertise psychiatrique et soutenu que le SMR avait influencé les experts. Le Tribunal fédéral a rejeté ces deux griefs: les déficits ne pouvaient pas non plus être objectivés sur le plan psychiatrique, aucune psychopathologie n'était…