En fait
La recourante, [A. AG] , poursuit [B.] (le poursuivi) auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds (poursuite n° xxxxxxxxxx). Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer le 21 novembre 2018, en contestant son retour à meilleure fortune au sens de l'art. 265a LP.
Par décision du 25 février 2019 (ML.2018.1574), le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, statuant en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC), a déclaré recevable l'opposition.
Par acte du 27 mars 2019, la recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation et à la réforme de la décision cantonale, en ce sens que l'opposition soit déclarée irrecevable, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Des observations n'ont pas été requises.
Le grief principal de la recourante porte sur la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas lui avoir permis de présenter des observations sur la réponse du poursuivi. Selon elle, le tribunal l'aurait seulement invitée à prendre connaissance de cette réponse et à lui faire savoir si elle souhaitait que la procédure se poursuive.
Il ressort du dossier que, par courrier du 4 décembre 2018, le juge cantonal a imparti au poursuivi un délai de 10 jours pour produire un relevé détaillé de ses revenus, charges et fortune. Le poursuivi a répondu les 3 et 4 janvier 2019. Par courrier du 8 janvier 2019, le tribunal a transmis cette réponse à la recourante, en l'invitant à s'exprimer dans les 10 jours, faute de quoi la procédure se poursuivrait, avec une décision rendue en principe sans audience préalable. La décision querellée est intervenue le 25 février 2019. La recourante a également reçu, en annexe d'un courrier du 21 janvier 2019, des écritures du poursuivant datées des 16 et 19 janvier 2019.
En droit
Sur la recevabilité, le Tribunal fédéral relève que la décision a été rendue en procédure sommaire en application de l'art. 265a al. 1 LP. Il s'agit d'une décision finale de nature pécuniaire en matière de poursuite pour dettes (art. 90 et 72 al. 2 let. a LTF), qui n'est soumise à aucun recours cantonal. Comme la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, qui ne pourrait pas être guérie dans le cadre de l'action en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), le recours est ouvert en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, cette disposition constituant une norme spéciale dérogeant à l'exigence d'un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucune exception ne s'applique (art. 74 al. 2 LP), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 ss LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est recevable.
Quant à la motivation, le recours pour violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) exige une argumentation précise et circonstanciée (art. 106 al. 2 et 117 LTF), que la recourante ne fournit pas.
Sur le fond, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment le droit de s'exprimer avant qu'une décision défavorable soit prise, d'accéder au dossier et de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal. Le tribunal doit garantir un droit de réplique effectif: toute prise de position ou pièce nouvelle doit être communiquée aux parties, avec un délai suffisant entre cette communication et la décision. Selon la jurisprudence, un délai inférieur à dix jours ne suffit pas, alors qu'un délai supérieur à vingt jours permet d'inférer une renonciation au…