En fait

Parties et autorités : le recours en matière civile a été déposé par dix copropriétaires par étages (les demandeurs en instance cantonale, ici « les recourants ») contre l'arrêt du 10 septembre 2019 de la I Chambre civile du Tribunal d'appel du canton du Tessin (11.2014.78/79). Les opposants sont les héritiers de [U.] (entrés dans la procédure) et la Commune de [X.] .

Contexte factuel : le 4 avril 1963, le propriétaire de la parcelle n° 1519 RFD de [Y.] (fonds dominant) et la société [M. SA] , propriétaire de la parcelle contiguë n° 296 (fonds servant), ont constitué par acte authentique deux servitudes : un droit de superficie pour la construction et le maintien d'un garage et un droit de passage (piétons et véhicules) pour y accéder. Le plan joint distingue le périmètre du garage de la zone d'accès. Les servitudes ont été inscrites au registre foncier sous les mentions « superficie - garage » et « passage avec véhicules et piétons ».

Le garage a été édifié en 1964 à cheval sur les deux parcelles, le long de la route d'accès (parcelle n° 1479), sur deux niveaux en raison de la forte dénivellation : à l'étage supérieur le garage, accessible par une rampe, et au rez-de-chaussée un portique et d'autres locaux (cuisine/bar, réduit avec installations techniques).

Le 30 mai 1994, les propriétaires des deux fonds ont conclu un contrat de précision et d'exécution de la servitude, inscrit au registre foncier, selon lequel l'objet du droit de superficie « doit être entendu comme comprenant également toute la zone située sous le garage », le propriétaire pouvant aménager celle-ci à son choix. Le plan joint à ce contrat est sans pertinence pour le droit de superficie.

Litige : des divergences sont apparues quant à la possibilité de stationner sur la rampe et de clôturer la surface. Par demande du 23 avril 2004, les dix copropriétaires ont assigné les propriétaires du fonds dominant en action en constatation de servitude et en action négatoire. Par décision du 22 juillet 2014, le Préteur du District de Lugano a partiellement admis la demande, constatant que la rampe ne fait l'objet que d'un droit de passage et interdisant de troubler la possession des demandeurs (menace au sens de l'art. 292 CP).

Décision cantonale : sur appel des défendeurs, le Tribunal d'appel a joint les causes, déclaré irrecevable l'appel de [O.] et admis celui de [U.] , rejetant la demande. Selon la Cour cantonale, le droit de superficie s'étend également au sous-sol et à la rampe, car la rampe et la construction sous-jacente forment une unité structurelle ; un régime différent pour la rampe serait contraire à l'art. 675 al. 2 CC et à la jurisprudence ATF 111 II 134.

Recours au Tribunal fédéral : les recourants demandaient principalement le rejet de l'appel et la confirmation de la décision préturale, subsidiairement le renvoi. Ils se plaignaient d'une constatation arbitraire des faits (unité structurelle), d'une violation de l'art. 8 CC (fardeau de la preuve) et d'une violation des art. 675, 738 al. 2 et 779 CC (extension illégitime du droit de superficie à la rampe, avec demande de nullité partielle). Le recours avait été assorti de l'effet suspensif ; aucune observation sur le fond n'a été demandée.

Questions de légitimation : la Cour cantonale avait laissé ouvertes les questions de légitimation active et passive, questions que le Tribunal fédéral n'a pas jugé nécessaire de trancher.

En droit

Recevabilité et pouvoir d'examen : le recours en matière civile est recevable (art. 72, 74 al. 1 let. b, 75, 76, 90, 100 LTF), s'agissant d'une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse de fr. 100'000.-- contre une décision finale du dernier instance cantonale. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine que les griefs suffisamment motivés (art. 42 al. 1-2 LTF) ; pour les violations de droits fondamentaux et du droit cantonal, des exigences de motivation plus strictes s'appliquent (art. 106 al. 2 LTF). Les faits constatés par l'autorité inférieure lient le Tribunal fédéral, sauf arbitraire (art. 105 al. 1-2 LTF).

Principes d'interprétation de la servitude : selon l'art. 738 CC, le contenu de la servitude doit être déterminé en premier lieu par l'inscription au registre foncier ; si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, on recourt à l'acte constitutif et au plan ; subsidiairement, on considère le mode d'exercice prolongé, paisible et de bonne foi. L'acte constitutif doit être interprété selon la volonté réelle et concordante des parties (art. 18 al. 1 CO) ou, si celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance. À l'égard des tiers de bonne foi qui se sont fondés sur le registre foncier, toutefois, on ne peut opposer une volonté subjective non reconnaissable (art. 973 al. 1 CC).

Constatation des faits et arbitraire : le grief d'arbitraire concernant l'unité structurelle entre la rampe et la construction sous-jacente est irrecevable, car les recourants se bornent à renvoyer au procès-verbal de la visite des lieux sans se confronter aux photographies jointes, que la Cour cantonale a retenues pour établir les faits, ni à l'affirmation selon laquelle l'unité structurelle existerait même sans le réduit illicite. Aucune unité fonctionnelle entre la rampe…