En fait
Parties et instances : Les intimés C.C. et D.C. sont copropriétaires d'un bien-fonds à U. Les recourants A.A. et B.A. sont copropriétaires du bien-fonds voisin à l'ouest, séparé par un chemin public de Fluhgut (env. 1.6 m de large, propriété de la commune). Tribunal de district de See-Gaster (première instance), Tribunal cantonal de Saint-Gall, Ire Cour civile (instance d'appel), Tribunal fédéral (IIe Cour de droit civil, arrêt 5A_968/2019 du 20 mai 2020).
Objet du litige : Action négatoire de voisinage selon l'art. 679 CC en raison du non-respect de la distance cantonale à la limite (art. 688 CC, art. 98 EG CC/SG) par un févier sans épines (14.75 m), un chêne rouge (10 m) et un faux cyprès (11.2 m), ainsi que la taille ou l'élimination d'une haie de thuyas.
Antécédents : Après un échange de correspondance infructueux concernant l'ombre portée, les intimés ont agi en 2008 contre les parents des recourants actuels. L'instance d'appel a rejeté l'action en 2012 faute de légitimation passive, le bien-fonds ayant été transféré aux fils pendant la procédure. Le 20 août 2015, les intimés ont à nouveau intenté action contre les recourants. Dans leur plaidoirie finale, ils ont étendu leurs conclusions (abattage complet de la haie de thuyas). Le tribunal de district n'est pas entré en matière sur la modification de la demande, a condamné les recourants à tailler la haie de thuyas à 3 m de hauteur et à abattre les trois arbres ; les frais ont été répartis à raison de 1/6 et 5/6.
Tribunal cantonal : L'appel et l'appel joint des intimés ont été rejetés le 23 octobre 2019.
Recours au Tribunal fédéral : Les recourants ont conclu à l'annulation de la décision cantonale, subsidiairement au renvoi. L'effet suspensif concernant les trois arbres a été accordé par ordonnance du 6 janvier 2020. Aucune détermination n'a été requise.
Questions principales : (1) Qualité pour agir des intimés non directement contigus en tant que voisins ; (2) péremption ou abus de droit en raison de la tardiveté de la prétention négatoire concernant le faux cyprès (bonne foi) ; (3) valeur du faux cyprès et pesée des intérêts, ainsi que devoir de motivation.
En droit
Recevabilité : Le litige porte sur une affaire civile de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est dirigé contre une décision cantonale de dernière instance et est déposé en temps utile (art. 75, art. 90, art. 100 al. 1 LTF). La seule conclusion en annulation ne suffit en principe pas à un moyen de droit réformatoire (art. 107 al. 2 LTF) ; il ressort toutefois de la motivation que le rejet de l'action est demandé, de sorte que la conclusion est réputée suffisante.
Qualité pour agir (art. 687, 688, 679 CC) : Les arbres ne respectent incontestablement pas la distance minimale cantonale de six mètres (ancien art. 98 EG CC/SG, droit transitoire selon l'art. 196 EG CC/SG). L'art. 688 CC contient une réserve attributive authentique en faveur des cantons (art. 5 CC) ; les prescriptions cantonales sur les distances protègent contre les immissions telles que l'ombre portée, la privation de lumière et l'humidité. La notion de voisin n'est pas définie et varie selon la norme. Le Tribunal fédéral retient que les art. 687 s. CC peuvent également être étendus à des voisins plus éloignés (renvoi à l'ATF 143 III 242 consid. 3). L'opinion contraire de la doctrine (MEIER-HAYOZ, REY) n'est pas impérative. La systématique distincte des prescriptions sur les plantations ne plaide ni pour ni contre une notion élargie de voisin. La preuve d'une immission excessive au sens de l'art. 684 CC n'est pas requise en cas de non-respect de la distance cantonale. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant aux intimés la qualité de voisins.
Péremption et abus de droit : Les cantons sont habilités, mais non tenus, à prévoir des délais pour les prétentions négatoires ; le droit saint-gallois ne connaît pas de tel délai et déclare expressément l'imprescriptibilité à l'art. 98sexies EG CC/SG. Le grief de violation des règles de la bonne foi (art. 2 CC) échoue, car l'interdiction de l'abus de droit dans le domaine du droit privé cantonal repose sur un droit cantonal non écrit. Le droit cantonal ne peut être examiné par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), et ce grief n'a pas été soulevé. Les recourants ne peuvent en outre rien tirer de l'ATF 5D_80/2015 (Argovie, règle des 30 ans par analogie avec l'art. 662 CC, renvoi aux art. 663 et 135 CO), car cette décision ne reflète que la pratique argovienne. Dans le canton de Saint-Gall, une tolérance prolongée ne…