Art. 128 Cst.

Impôts directs

1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
  1. a. d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
  2. b. d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
  3. c. …
2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 24/05/2016 · 18 citations Résumé
  2. 2
    Protection de la bonne foi; compétence pour l'octroi de "rulings"; effet contraignant des "rulings"
    · 24/08/2015 · 14 citations Résumé
  3. 3
    Au sujet de la répétition lorsqu'un canton réclame l'impôt fédéral direct sans y être autorisé
    · 07/08/2024 · 5 citations Résumé
  4. 4
    Délai de recours; décision en constatation en matière d'impôt fédéral direct
    · 31/10/2000 · 5 citations Résumé
  5. 5
    Conditions de la réduction pour participations lorsqu'un paquet partiel de moins de dix pour cent est aliéné
    · 17/12/2021 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.