Art. 128 Cst.
Impôts directs
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
- a. d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
- b. d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
- c. …
2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 68 al. 1 LHID 200018 citations
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2Protection de la bonne foi; compétence pour l'octroi de "rulings"; effet contraignant des "rulings"14 citations
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3Au sujet de la répétition lorsqu'un canton réclame l'impôt fédéral direct sans y être autorisé5 citations
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4Délai de recours; décision en constatation en matière d'impôt fédéral direct5 citations
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5Conditions de la réduction pour participations lorsqu'un paquet partiel de moins de dix pour cent est aliéné1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations24/08/2015 · 5 citations de
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4 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.