Art. 95 Cst.

Activité économique lucrative privée

1 La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.
3 En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les actionnaires et d’assurer une gestion d’entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à respecter les principes suivants:
  1. a. l’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d’administration et, un par un, les membres du conseil d’administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire;
  2. b. les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d’entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
  3. c. les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
  4. d. toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (blocage du personnel médical); ordonnance d'exécution du canton de Zurich
    · 27/11/2003 · 15 citations Résumé
  2. 2
    Inscription au registre cantonal des avocats, condition de l'indépendance de l'avocat
    · 29/01/2004 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Admissibilité et limites de la publicité pour un avocat
    · 25/01/2013 · 4 citations
  4. 4
    Ancien art. 369 al. 7 CP; prise en compte de mesures disciplinaires déjà radiées du registre cantonal des avocats lors de la détermination des sanctions
    · 25/03/2024 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Proportionnalité de la liquidation, ordonnée à titre de mesure de surveillance, de deux entreprises qui ont exercé dans le cadre d'un groupe des activités soumises à autorisation au regard de la législation sur les marc…
    · 22/09/2009 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Violation du secret de fonction. 1. Les informations faisant l'objet du secret de fonction demeurent des secrets de fonction, même si elles sont partiellement fausses du point de vue matériel et/ou si elles ne contienne…
    · 23/02/1990 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.