Art. 314 CO
Règles concernant les intérêts
1 Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.
2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit international privé0 citations
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2Contrat de dépôt irrégulier0 citations
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3ATF 53_II_3360 citations25/10/1927 · 0 citations
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4ATF 34_I_8570 citations17/11/1908 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Vertragsmängel, Zins1 citations
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Exigence0 citationsHG210147· 01/07/2024 · 0 citations de
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Exigence0 citationsHG160185· 03/01/2018 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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