Art. 314 CO

Règles concernant les intérêts

1 Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.
2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Droit international privé
    · 09/01/2008 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Contrat de dépôt irrégulier
    · 25/06/1974 · 0 citations Résumé
  3. 3
    ATF 53_II_336
    25/10/1927 · 0 citations
  4. 4
    ATF 34_I_857
    17/11/1908 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Vertragsmängel, Zins
    · 28/04/2014 · 1 citations de
  • Exigence
    HG210147
    · 01/07/2024 · 0 citations de
  • Exigence
    HG160185
    · 03/01/2018 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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