Art. 339 CO
Exigibilité des créances
1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année.
3 Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323, al. 3.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigibilité de la créance de salaire, en cas de résiliation injustifiée du contrat de travail4 citations
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2ATF 62_II_3474 citations01/01/1936 · 4 citations
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33 citations
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4ATF 72_II_3113 citations21/05/1946 · 3 citations
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5ATF 60_II_1123 citations01/01/1934 · 3 citations
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6Accord relatif au droit du voyageur de commerce à une provision, abus de droit à se prévaloir de l'absence de la forme écrite; exigibilité de la provision à la fin des rapports de travail. 1. Le fait, pour l'employeur,…2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations04/05/2005 · 11 citations de
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7 citations
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Arbeitsvertrag, Gewinnbeteiligung, Fälligkeit5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.