Art. 339 CO

Exigibilité des créances

1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.
2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année.
3 Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323, al. 3.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exigibilité de la créance de salaire, en cas de résiliation injustifiée du contrat de travail
    · 04/10/1977 · 4 citations Résumé
  2. 2
    ATF 62_II_347
    01/01/1936 · 4 citations
  3. 3
    · 05/02/1957 · 3 citations
  4. 4
    ATF 72_II_311
    21/05/1946 · 3 citations
  5. 5
    ATF 60_II_112
    01/01/1934 · 3 citations
  6. 6
    Accord relatif au droit du voyageur de commerce à une provision, abus de droit à se prévaloir de l'absence de la forme écrite; exigibilité de la provision à la fin des rapports de travail. 1. Le fait, pour l'employeur,…
    · 17/12/1990 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 04/05/2005 · 11 citations de
  • · 07/11/2017 · 7 citations de
  • Arbeitsvertrag, Gewinnbeteiligung, Fälligkeit
    · 05/07/2021 · 5 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.