Art. 418t CO
Provision
1 Sauf convention ou usage contraire, l’agent n’a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d’un client qu’il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.
2 Toutes les créances de l’agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.
3 L’exigibilité des provisions dues en raison d’affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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10 citations
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Derniers arrêts du TF
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