Art. 653 CO
1 L’assemblée générale peut décider la création d’un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d’administration de la société ou d’une autre société du groupe ou à des tiers le droit d’acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d’option).
2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation.
3 Les dispositions régissant l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel s’appliquent par analogie en cas d’obligations de conversion et d’acquisition.
4 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques concernant le capital convertible sont réservées.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Augmentation autorisée et augmentation conditionnelle du capital d'une société anonyme2 citations
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2Plans d'intéressement; option de collaborateur; protection du travailleur; art. 19 al. 2 et art. 20 al. 1 CO; art. 27 al. 2 CC0 citations
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3Communauté des créanciers dans des emprunts par obligations émis par une société anonyme. 1. Amortissement anticipé (art. 1170 ch. 6 CO) du capital représenté par les obligations, par le remboursement en espèces et la c…0 citations
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4ATF 43_II_150 citations15/02/1917 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations12/11/2019 · 1 citations de
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1 citations
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Optionsvertrag; Beteiligungsvertrag; Nichterfüllung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.